Chambre 26 / Proxi fond, 19 février 2025 — 24/08788

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 12]

REFERENCES : N° RG 24/08788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z63P

Minute :

JUGEMENT

Du : 19 Février 2025

Syndic. de copro. [Adresse 13]

C/

Monsieur [I] [U]

Madame [L] [U]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ;

Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 13] Représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL [M] & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024003241 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [U] Chez [E] [G] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté

Madame [L] [U] Chez [E] [G] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie AUFFRAY Monsieur [I] [U] Madame [L] [U]

Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] sont propriétaires des lots n°142549 et 142782 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 20 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 10] et [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [M] & ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 3 651,52 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus ; 8,36 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 décembre 2024. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 10] et [Adresse 6], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il précise qu'il s'agit d'une première procédure contre le couple, mais que la copropriété est en difficulté financière et que c'est en raison du non-paiement des charges qu'un administrateur provisoire a été désigné. Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, malgré leur convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] et [Adresse 6] verse aux débats : le relevé de propriété et l'acte de vente de Monsieur [I] [U] et Madame [T], les appels de charges et travaux pour la période du 12 avril 2022 au 1er juillet 2024,les décisions de l'administrateur judiciaire du 22 février 2023 au 24 septembre 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2020, 2021, 2022), du budget prévisionnel des exercices 2023 et 2024 et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus ;la mise en demeure du 19 juin 2024.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], [Adresse 10] et [Adresse 6], est établie tant dans son principe que dans son montant, limitée aux demandes recevables à savoir celles de l'assignation, et après déduction des frais des sommes ayant vocation à être examinées au titre des frais de recouvrement d'un montant total de 21, 50 €. Il ressort de ces documents que Monsieur [I] [U] et Madame [L] [U] restent devoir la somme de 3 638,38 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 2ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT Aux termes de l'article 1