Chambre 26 / Proxi référé, 18 février 2025 — 24/02466

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGA

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 18 Février 2025

Société SEINE-[Localité 12] HABITAT (OPH)

C/

Monsieur [Z] [F]

Madame [B] [Y] épouse [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société SEINE-[Localité 12] HABITAT (OPH) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [F] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 8] non comparant, ni représenté

Madame [B] [Y] épouse [F] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 8] comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Z] [F] Me Nathalie GARLIN Madame [B] [Y] épouse [F]

Expédition délivrée à : Le Préfet de la Seine-[Localité 12]

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 2 mai 2013, l'OPH Seine-[Localité 12] Habitat a donné en location à Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [Y] épouse [F] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 466,28 €, outre provisions sur charges. Le 24 mai 2024, l'OPH Seine-[Localité 12] Habitat a fait délivrer à Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [Y] épouse [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 993,96 € selon décompte arrêté au 22 mai 2024. Par courrier du 11 juillet 2024, l'OPH Seine-[Localité 12] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à personne le 24 septembre 2024, l'OPH Seine-[Localité 12] Habitat a attrait Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [Y] épouse [F] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Seine-[Localité 12] Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [Y] épouse [F] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH SeineSaint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [Y] épouse [F] ;De condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [Y] épouse [F] à fournir à l'OPH Seine-[Localité 12] Habitat l'attestation d'assurance locative jusqu'à libération des lieux, et ce sous astreinte de 77€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner solidairement Monsieur [Z] [F] et Madame [B] [Y] épouse [F] au paiement des sommes suivantes :6 773,04 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 25 septembre 2024, l'OPH Seine-[Localité 12] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 26 novembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Seine-[Localité 12] Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 20 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 8 162,58 €. Madame [B] [Y] épouse [F], comparante en personne et assistée par sa fille, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative. Elle expose que leurs difficultés financières sont dues à la maladie de Monsieur [Z] [F], qui a été hospitalisé et n'a plus pu travailler. Elle indique avoir formé un dossier auprès de la MDPH mais qu'il a été rejeté car Monsieu