Chambre 26 / Proxi fond, 19 février 2025 — 24/10418
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 7] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/10418 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GHQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Février 2025
Syndic. de copro. BATIMENT F4 SIS [Adresse 5]
C/
Monsieur [T] [V]
Madame [Z] [B] épouse [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. BATIMENT F4 SIS [Adresse 5], Représenté par la SELARL [G] & ASSOCIES, Administrateur provisoire [Adresse 6] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012024001816 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [V] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 9] comparant en personne
Madame [Z] [B] épouse [V] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [Z] [B] épouse [V] Me Jean claude GUIBERE Monsieur [T] [V]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] sont propriétaires des lots n°0193521, 0142623 et 0142855 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 24 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire la SELARL [G] & ASSOCIES, a fait assigner Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 6 948,56 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 octobre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 ; 46,00 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 600,00 € à titre de dommages et intérêts. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 décembre 2024. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2] fait valoir que Monsieur [T] [V] et Madame [Z] [B] épouse [V] n'ont pas payé régulièrement leurs charges de copropriété malgré diverses relances. Il précise qu'il s'agit d'une première procédure, mais que la copropriété est en difficulté financière et que c'est en raison du nonpaiement des charges qu'un administrateur provisoire a été désigné. Il s'en rapporte sur les délais de paiement sollicités. Monsieur [T] [V], comparant en personne et assisté par une amie : Madame [X] [C], ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois en plus des charges courantes. Il expose ne pas avoir reçu les mises en demeure car il se trouvait en Chine durant plusieurs mois. Il explique avoir connu des difficultés financières du fait des frais de funérailles de sa mère et d'une perte de six mois de travail. Il indique avoir repris le travail et que sa conjointe va également débuter un emploi, et qu'ils sont rémunérés environ 1 300 € à deux. Madame [Z] [B] épouse [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment F4 sis [Adresse 2] verse aux débats : les ordonnances de désignation de l'administrateur provisoire,le relevé de propriété, le titre de propriété, l'état hypothécaire,les appels de charges et travaux pour la période du 5 octobre 2023 au 1er novembre 2024,les décisions de l'administrateur provisoire notamment du 14 novembre 2023 portant approbation des comptes des exer