Chambre 26 / Proxi fond, 19 février 2025 — 24/10004

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 6] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 11]

REFERENCES : N° RG 24/10004 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2D7G

Minute :

JUGEMENT

Du : 19 Février 2025

Syndic. de copro. [Adresse 2]

C/

Monsieur [V] [X] [J]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ;

Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 2] Représenté par son syndic, la SAS RINALDI [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Mme [H] [C], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [X] [J] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 9] non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [V] [X] [J] la SAS RINALDI

Expédition délivrée à :

E XPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [X] [J] est propriétaire des lots n°7 et 8 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 21 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Rinaldi, a fait assigner Monsieur [V] [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 6 567,33 € au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 ; 296,07 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 401,72 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 décembre 2024. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en la personne de Madame [H] [C], en vertu d'un pouvoir régulier en date du 2 décembre 2024, a déposé son dossier et maintient ses demandes sauf à préciser que la dette s'élève à la somme de 3 567,33 € suite à un versement de 3 000 €. Il fait valoir que Monsieur [V] [X] [J] n'a pas payé régulièrement les charges de copropriété malgré diverses relances et que cela cause un préjudice aux autres copropriétaires qui doivent avancer ces fonds. Il indique qu'il y a déjà eu une première condamnation.

Monsieur [V] [X] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] verse aux débats : le relevé de propriété,les appels de charges et travaux pour la période du 17 septembre 2021 au 10 octobre 2024,les procès-verbaux des assemblées générales en date du 13 février 2023 et 7 mars 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel des exercices 2023 et 2024 et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2021 au 10 octobre 2024 avec actualisation au 4 décembre 2024 (jour de l'audience) ;la mise en demeure du 16 février 2023 ;la sommation de payer du 26 janvier 2024 ; - le contrat de syndic signé 7 mars 2024.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais de recouvrement ayant été expurgés. Il ressort ainsi de ces documents que Monsieur [V] [X] [J] reste devoir la somme de 3 567,33 € au