Chambre 26 / Proxi référé, 18 février 2025 — 24/02254

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 12]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02254 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMK

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 18 Février 2025

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Monsieur [L], [G] [D]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par M. [Y] [V] [B], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [L], [G] [D] [Adresse 3] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082024013455 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) comparant en personne assisté de Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT Me Olivier TOMAS

Expédition délivrée à : Le Préfet de la Seine-[Localité 13]

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 9 janvier 2017, l'OPH de [Localité 9] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [L] [G] [D] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 251,40 €, outre provisions sur charges. Le 2 juillet 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [L] [G] [D] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 574,46 € selon décompte arrêté au 21 juin 2024. Par courrier électronique du 21 juin 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à étude le 8 octobre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [L] [G] [D] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [G] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [L] [G] [D] ; De condamner Monsieur [L] [G] [D] au paiement des sommes suivantes :3 189,25 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2024 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 9 octobre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 10 décembre 2024 après un renvoi. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [Y] [V] [B] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 2 décembre 2024, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 9 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 3 768,44 €. Il indique que seule l'APL est versée, que le paiement du loyer courant n'a pas repris, et par conséquent s'oppose à des délais de paiement. Monsieur [L] [G] [D], assisté par son conseil, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 90 à 110 € par mois en plus du loyer courant, subsidiairement les plus larges délais pour quitter les lieux, et de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique percevoir le RSA et que sa situation financière s'est aggravée lors d'une saisie sur son compte en mai excédant la quotité saisissable. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.4