J.L.D. HSC, 21 mars 2025 — 25/02396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02396 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23UF MINUTE: 25/554
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [T] [L] née le 09 Août 1995 à [Localité 6] Chez Mme [E] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2025
Le 13 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [T] [L].
Depuis cette date, Madame [K] [T] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [T] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [K] [T] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que [K] [T] [L] a été hospitalisée sur péril imminent, présentant des symptomes catatoniques à type stupeur, stéréotypies verbales, opposition, négativisme, comportement imprévisible et potentiellement dangereux, semblait envahie par des hallucinations auditives.
En début d’hospitalisation, la situation n’avait pas évolué.
A l’examen pratiqué dans les 72 heures et clôturant la période d’observation, était relevé un état dissociatif, ses troubles étant sous tendus apr une rechute de troubles psychiques secondaire à une rupture de soins de quatre mois.
L’avis motivé du 20 mars 2025 relève la persistance de l’altération de son état mentale en dépit d’une amélioration notable, précisant que la mesure doit être prolongée encore un peu.
Elle explique à l’audience aller mieux, mais admettre la nécessité encore d’une poursuite de l’hospitalisation, expliquant son admission par le fait qu’elle avait perdu la tête.
Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux et des débats, que [K] [T] [L] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionné à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrar