Chambre 26 / Proxi référé, 20 mars 2025 — 24/02660
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02660 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JWX
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mars 2025
Monsieur [J], [C], [W] [R]
Madame [P], [S], [L] [R] née [B]
C/
Monsieur [K] [E] [X]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEURS :
Monsieur [J], [C], [W] [R] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas COHEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [P], [S], [L] [R] née [B] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas COHEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [E] [X] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 8] non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [K] [E] [X] Me Fabien ESCAVABAJA
Expédition délivrée à : Le Préfet de la Seine-[Localité 13]
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 1 mai 2016, Monsieur [J] [R] et Madame [P] [B] épouse [R] ont donné en location à Monsieur [K] [E] [X] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 510,00 € outre provisions sur charges de 55 €. Le 27 août 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [P] [B] épouse [R] ont fait délivrer à Monsieur [K] [E] [X] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 15 255,00 € selon décompte arrêté au mois de juin 2024. Par notification électronique du 9 septembre 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [P] [B] épouse [R] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 26 novembre 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [P] [B] épouse [R] ont attrait Monsieur [K] [E] [X] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. Monsieur [J] [R] et Madame [P] [B] épouse [R] ont demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ; D'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [E] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [J] [R] et Madame [P] [B] épouse [R], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [K] [E] [X] ; De condamner Monsieur [K] [E] [X] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts : 15 420,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, somme à parfaire ; une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le 26 novembre 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [P] [B] épouse [R] ont notifié leur acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 28 janvier 2025. Lors de l'audience, Monsieur [J] [R] et Madame [P] [B] épouse [R] représentés par leur conseil maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 1er janvier 2025 (échéance du janvier 2025 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 16 550,00 €. Monsieur [K] [E] [X] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la