J.L.D. HSC, 21 mars 2025 — 25/02393

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02393 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23TR MINUTE:25/552

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [J] né le 02 Septembre 1964 [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent représenté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2025

Le 14 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [J].

Depuis cette date, Monsieur [G] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 18 mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2025.

A l’audience du 21 mars 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [G] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental ainsi qu’à la mise en œuvre du traitement requis.

En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux produits aux débats, que Monsieur [G] [J] a été hospitalisé sans consentement à l’issue de troubles du comportement à domicile dont incurie et propos incohérents, dans un contexte d’arrêt de traitement ; il présentait à l’admission en outre un discours désorganisé, yn syndrome hallucinatoire intrapsychique avec syndrome d’influence, insight fragile, affects discordants, ambivalence aux soins.

En début d’hospitalisation, était en outre relevé négation des troubles et rationalisme morbide, passive adhésion aux soins.

A l’examen pratiqué dans les 72 heures et clôturant la période d’observation, la situation n’avait pas évolué.

L’avis motivé du 19 mars 2025 relève un état quasi identique, hormis l’évolution sur la présentation et l’hygiene, ainsi qu’une banalisation des troubles.

Il n’a pas souhaité participer à l’audience.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [J] présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement durable et que son état mental impose encore des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ce, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état de santé ; que par ailleurs, l’hospitalisation sous cette forme reste proportionné à cet état au sens de l’article L 3122-3 du code de la santé publique.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complè