Chambre 26 / Proxi référé, 20 mars 2025 — 24/02642
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/02642 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JFX
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mars 2025
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Madame [E] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par M. [M] [B] [R], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [E] [K] [Adresse 3] [Localité 7] comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [E] [K] Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Expédition délivrée à : Le Préfet de la Seine-[Localité 12]
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 19 mars 2021, l'OPH de [Localité 9] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [E] [K] et Monsieur [I] [O] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 301,55 €, outre provisions sur charges.
Madame [E] [K] est par la suite restée seule dans les lieux suite à son divorce avec Monsieur [I] [O]. Le 16 janvier 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [E] [K] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 344,07 € selon décompte arrêté au 9 janvier 2024. Par courrier du 10 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 21 novembre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [E] [K] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [E] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [E] [K] ; – De condamner Madame [E] [K] au paiement des sommes suivantes :4 031,81 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2024 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 25 novembre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 28 janvier 2025. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [M] [B] [R] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 2 janvier 2025, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 27 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 635,13 €. Il indique que la situation d'impayé existe depuis juillet 2022, que l'APL est toujours versée mais qu'il n'y a pas de reprise du paiement du loyer courant. Madame [E] [K], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle explique que ses difficultés financières sont liées à sa perte d'emploi, qu'elle percevait le chômage mais va désormais percevoir le RSA à compter du mois de février. Elle précise vivre avec ses trois enfants, dont deux mineurs, dans le logement, et que leur père ne verse pas de pension alimentaire. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas