Chambre 26 / Proxi référé, 20 mars 2025 — 24/02644

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02644 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JF4

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 20 Mars 2025

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [A] [B]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par M. [I] [E] [F], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [A] [B] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [A] [B] Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT

Expédition délivrée à : Le Préfet de la Seine-[Localité 11]

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 16 septembre 1988 et avenant du 15 décembre 2022, l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [A] [B] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 996,15 F, outre provisions sur charges. Le 18 juillet 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [A] [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 6 832,65 € selon décompte arrêté au 8 juillet 2024. Par courriel du 28 novembre 2023, l'OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à étude le 26 novembre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [A] [B] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [A] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [A] [B] ;De condamner Madame [A] [B] au paiement des sommes suivantes :9 424,53 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2024 ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 27 novembre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 28 janvier 2025. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [I] [E] [F] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 21 janvier 2025, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 27 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 10 725,15 €. Madame [A] [B] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 18 juillet 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l'ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime gén