Chambre 25 / Proxi fond, 7 mars 2025 — 24/12304

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/12304 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ODP

Minute : 25/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]

C/

Monsieur [C] [D]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Monsieur [C] [D]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 07 Mars 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 mars 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 9] [Adresse 2] représenté par Monsieur [M] [L], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 1er décembre 2022, l'OPH [Localité 9] a donné à bail à Monsieur [C] [D], un appartement à usage d'habitation n°B101 (logement conventionné) situé au [Adresse 4].

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH [Localité 9] a fait signifier à Monsieur [C] [D], par acte d'huissier en date du 17 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 3.039,71 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif en date du 12 septembre 2024, et d'avoir à justifier d'une assurance, visant les clauses résolutoires contractuelles.

Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition des clauses résolutoires insérées au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relative au paiement des loyers et à la souscription d'une assurance, et en conséquence, résilier le bail, - ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, - condamner Monsieur [C] [D] à lui payer les sommes suivantes : - 2.791,38 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 6 décembre 2024, - les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, - une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, - 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 février 2025.

L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, se désiste de ses demandes concernant le défaut d'assurance et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3.529,75 euros, échéance du mois de janvier 2025 comprise, selon décompte en date du 31 janvier 2025. Il n'est pas opposé aux délais proposés. Monsieur [C] [D], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette locative, expose sa situation financière et propose de verser la somme de 100 euros tous les mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette. Il déclare avoir payé le mois de janvier 2025. Il déclare avoir fait un virement de 200 euros en plus de son loyer courant.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée et reçu le 7 février 2025, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 2.591,38 euros au 7 février 2025, loyer de janvier 2025 inclus.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 10] par la voie électronique le 13 décembre 2024, soit plus de s