Chambre 26 / Proxi référé, 20 mars 2025 — 25/00015

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OMZ

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 20 Mars 2025

Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)

C/

Madame [T] [P]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [T] [P] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [T] [P] Me Nathalie GARLIN

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 21 octobre 2013, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à Madame [T] [P] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 366,92 €, outre provisions sur charges. Le 24 août 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Madame [T] [P] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 139,13 € selon décompte arrêté au 23 août 2023. Par courrier du 22 mars 2023, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à étude le 22 novembre 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Madame [T] [P] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [T] [P] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [T] [P] ;De condamner Madame [T] [P] à fournir à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat l'attestation d'assurance locative jusqu'à libération des lieux, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [T] [P] au paiement des sommes suivantes :3 131,01 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 27 novembre 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 28 janvier 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 23 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 1 162,40 €. Madame [T] [P] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 30,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle explique déjà respecter ce plan d'apurement. Elle expose avoir des difficultés financières du fait de lourds problèmes de santé nécessitant certains soins et traitements non remboursés. Elle indique percevoir une retraite d'environ 1 240 € et ne pas avoir d'autres dettes. Elle déclare être dotée d'une assurance locative et l'avoir produite à l'assistante sociale. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Elle reprend les informations do