Chambre 25 / Proxi fond, 7 mars 2025 — 24/12303

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/12303 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ODN

Minute : 25/

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10]

C/

Monsieur [G] [I] Madame [P] [L] épouse [I]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Madame [P] [L] épouse [I]

Le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 07 Mars 2025

Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 mars 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH [Localité 10] [Adresse 5] représenté par Monsieur [X] [U], muni d’un pouvoir,

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

Madame [P] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 20 février 2006, l'OPH [Localité 10] a donné à bail à Monsieur [G] [I] et Madame [P] [L] épouse [I] un appartement à usage d'habitation n°202 (logement conventionné), situé au [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier à Monsieur [G] [I] et Madame [P] [L] épouse [I], par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, un commandement de payer la somme de 3.474,02 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif en date du 12 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 16 décembre 2024, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [P] [L] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : " ordonner la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers sur le fondement des articles 1224 à 1230 du Code civil, " constater l'acquisition de la clause résolutoire relative à la souscription d'une assurance, " ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de leur chef, et ce dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique, " les condamner solidairement à lui payer solidairement les sommes suivantes : " 2.516,64 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024, " les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, " une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu'au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, " 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, " 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, " les entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 février 2025.

L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3.318,21 euros, échéance du mois de janvier 2025 comprise, selon décompte en date du 31 janvier 2025. Il ne s'oppose pas aux délais de paiement.

Monsieur [G] [I], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

Madame [P] [L] épouse [I], comparait et propose de verser 100 euros pas mois en sus du loyer courant. Elle déclare que Monsieur [G] [I] a quitté les lieux en mars 2017.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée et reçue le 7 février 2025, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 2.503,27 euros, loyer de janvier 2025 inclus au 7 février 2025 et indique se désister de ses demandes d'acquisition de clause résolutoire pour défaut d'assurance.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bie