Chambre 26 / Proxi référé, 18 février 2025 — 24/02256

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 11]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMS

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 18 Février 2025

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Monsieur [J] [Z]

Madame [E] [Z] née [W]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par M. [R] [O] [H], muni d’un pouvoir

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] non comparant, ni représenté

Madame [E] [Z] née [W] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [J] [Z] Madame [E] [Z] née [W] Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 13 décembre 2016, l'OPH de [Localité 9] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [W] épouse [Z] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 404,33 € outre provisions sur charges. Les 10 et 26 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [W] épouse [Z] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 031,99 € selon décompte arrêté au 8 avril 2024. Par courriel du 25 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à personne le 8 octobre 2024 pour Madame [E] [C] épouse [Z] et le 9 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [J] [Z], l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [W] épouse [Z] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [W] épouse [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [W] épouse [Z] ;De condamner solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [E] [W] épouse [Z] au paiement des sommes suivantes :4 722,07 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2024, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 9 octobre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 26 novembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [R] [O] [H] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 18 novembre 2024, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 25 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 3 772,07 €. Il indique que le paiement du loyer courant a repris depuis plusieurs mois et par conséquent être d'accord pour l'octroi de délais de paiement suspensifs. Il précise avoir l'intention de contester la décision de la commission de surendettement dont fait état la locataire. Madame [E] [C] épouse [Z], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle explique que Monsieur [J] [Z] a quitté les lieux il y a un an sa