Chambre 26 / Proxi fond, 19 février 2025 — 24/10414
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 7] [Localité 10] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/10414 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Février 2025
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
Madame [K] [J] [H] [W]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 5], Représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SAS [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [K] [J] [H] [W] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [K] [J] [H] [W] Me Dominique TOURNIER
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [J] [H] [W] est propriétaire des lots n°11 et 41 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 30 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ, a fait assigner Madame [K] [J] [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 4 181,94 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure successives et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 2 800,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 décembre 2024. Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes sauf à préciser que la dette a augmenté depuis l'assignation bien qu'il ne puisse l'actualiser en l'absence de la défenderesse. Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] fait valoir que Madame [K] [J] [H] [W] n'a pas payé régulièrement les charges de copropriété depuis janvier 2021 malgré diverses relances, mais indique qu'il s'agit de la première procédure. Madame [K] [J] [H] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] verse aux débats : le relevé de propriété,les appels de charges et travaux pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024,les procès-verbaux des assemblées générales en date du 6 avril 2022, 26 juin 2023, 1er octobre 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel des exercices 2023, 2024, 2025 et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2021 au 3ème trimestre 2024 (décompte assignation) ; les mises en demeure du 10 février 2021, 4 août 2021, 9 février 2022, 9 novembre 2022, 9 février 2023, 10 mai 2023, 18 août 2023, 25 novembre 2023, 12 février 2024, 10 mai 2024 ; la sommation de payer du 17 juillet 2024 ; - le contrat de syndic signé le 29 juin 2023.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble si