Chambre 26 / Proxi référé, 18 février 2025 — 24/02258

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 11]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02258 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMW

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 18 Février 2025

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT

C/

Madame [N] [U] née [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 26 Novembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT Anciennement OPH DE [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par M. [R] [C] [F], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [N] [U] née [U] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par M. [Z] [U] (Fils) muni d’un pouvoir

Copie exécutoire délivrée le : à : Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT Madame [N] [U] née [U]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 23 décembre 2022, l'OPH de [Localité 9] aux droits duquel vient l'OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Madame [N] [U] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 323,69 € outre provisions sur charges. Le 9 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Madame [N] [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 141,81 € selon décompte arrêté au 8 avril 2024. Par courrier du 18 avril 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 8 octobre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a attrait Madame [N] [U] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [N] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [N] [U] ; De condamner Madame [N] [U] au paiement des sommes suivantes :6 983,26 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2024, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 9 octobre 2024, l'OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 26 novembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, l'OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [R] [C] [F] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 18 novembre 2024, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 25 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 312,40 €. Il indique que le paiement du loyer courant a repris depuis plusieurs mois et par conséquent être d'accord pour l'octroi de délais de paiement suspensifs. Madame [N] [U], représentée par Monsieur [Z] [U] en vertu d'un pouvoir régulier en date du 25 novembre 2024, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 200,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir des difficultés financières du fait d'une petite retraite de 700 €, mais que ses enfants et notamment son fils aîné vont désormais la soutenir. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.4