Chambre 26 / Proxi référé, 18 février 2025 — 24/01405

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 11]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/01405 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNVS

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 18 Février 2025

Société 1001 VIES HABITAT, SA [Adresse 12]

C/

Madame [Z] [O]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;

DEMANDEUR :

Société 1001 VIES HABITAT, SA [Adresse 12], Venant aux droits et obligations de [Localité 13] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [O] [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C930082024010502 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) comparante en personne et assistée de Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Louise ABABSA Me Jeanine HALIMI

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 12 juillet 1995 et avenant du 25 novembre 2002, la SA SAPE aux droits de laquelle vient la SA 1001 Vies Habitat a donné en location à Madame [Z] [O] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 2 443,53 F, outre provisions sur charges. Le 12 mars 2024, la SA 1001 Vies Habitat a fait délivrer à Madame [Z] [O] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 097,13 € selon décompte arrêté au 1er mars 2024. Par courrier électronique du 25 septembre 2023, la SA 1001 Vies Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à étude le 4 juin 2024, la SA 1001 Vies Habitat a attrait Madame [Z] [O] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA 1001 Vies Habitat a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [O] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA 1001 Vies Habitat, aux frais et aux risques et périls de Madame [Z] [O] ;De condamner Madame [Z] [O] au paiement des sommes suivantes :1 370,73 € au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer majoré de 50% et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux;330 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement.Le 6 juin 2024, la SA 1001 Vies Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 10 décembre 2024 après un renvoi. Lors de l'audience, la SA 1001 Vies Habitat représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf concernant l'assurance locative produite avant l'audience et à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 2 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 2 447,80 €. Elle indique que la locataire aurait payé 386 € le 5 décembre 2024. Madame [Z] [O], assistée par son conseil, soulève in limine litis l'incompétence du juge des référés. Sur le fond, elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 490,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle explique avoir connu des difficultés financières suite à une séparation et une rupture de son PACS, avoir un salaire de 1 400 € et des aides de la CAF, et que son fils travaille en apprentissage pour un salaire de 500 €. La SA 1001 Vies Habitat déclare s'opposer aux délais de paiement sollicités. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRES L'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de lo