Chambre 26 / Proxi référé, 20 mars 2025 — 25/00014
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OMY
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mars 2025
Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)
C/
Monsieur [C] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie GARLIN Monsieur [C] [B]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 26 novembre 2014, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a donné en location à Monsieur [C] [B] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 304,08 €, outre provisions sur charges. Le 9 juillet 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Monsieur [C] [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 938,70 € selon décompte arrêté au 5 juillet 2024. Par courrier du 15 avril 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par assignation délivrée à étude le 19 novembre 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Monsieur [C] [B] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. L'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a demandé à la présente juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [B] ;De condamner Monsieur [C] [B] à fournir à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat l'attestation d'assurance locative jusqu'à libération des lieux, et ce sous astreinte de 77€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Monsieur [C] [B] au paiement des sommes suivantes :1 000,52 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 27 novembre 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 28 janvier 2025. Lors de l'audience, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 27 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 734,32 €. Il indique être réservé sur des délais de paiement malgré le montant faible de la dette en raison de l'absence de production de l'attestation d'assurance. Monsieur [C] [B] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 9 juill