PPP Contentieux général, 17 mars 2025 — 24/01375
Texte intégral
Du 17 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01375 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFLQ
[E] [U], [J] [Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.E.L.A.R.L. EKIP
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 17/03/2025
Avocats : Me Jérémie BOULAIRE la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 17 mars 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Madame [E] [U] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 9]
Monsieur [J] [Y] né le [Date naissance 1] 2196 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 9]
représentés par la SELARL BOULAIRE - Me Jérémie BOULAIRE) Avocat au barreau de DOUAI substitué par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océanne, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS de [Localité 14] n° 542097902 [Adresse 3] [Localité 8]
représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Me Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SWEETCOM RCS de [Localité 10] n° 443044243 dont le siège social est [Adresse 12]
[Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 8 octobre 2016, M. [J] [Y] a passé commande auprès de la société SWEETCOM, d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 39.000 euros. Il a accepté le 8 octobre 2016 une offre préalable de crédit d’un montant de 39.000 euros, émise par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, crédit remboursable au taux de 3,83% (taux annuel effectif global : 3,90%) en 180 mensualités après un différé d’amortissement de 360 jours.
La société SWEETCOM a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 14 avril 2021 du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par actes délivrés les 1er et 7 décembre 2023, M. [J] [Y] et Mme [E] [U] ont fait assigner la SELARL EKIP, liquidateur judiciaire de la société SWEETCOM, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour faire prononcer la nullité du contrat principal et par suite la nullité du contrat de prêt.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2025.
M. [J] [Y] et Mme [E] [U], représentés par avocat, demandent au juge des contentieux de la protection de : - déclarer recevables les actions qu’ils ont engagées - prononcer la nullité du contrat de vente conclu Ie 8 octobre 2016 entre eux et la société SWEETCOM ; - prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; - condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : * 39.000,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; * 19.147,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à Ia société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit. À titre subsidiaire ils demandent au juge des contentieux de la protection de prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté. En tout état de cause ils demandent la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes de 5.000 € au titre de leur préjudice moral et celle de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et concluent au débouté de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires et à sa condamnation aux entiers dépens. Ils expliquent que malgré les promesses faites, l’installation ne correspond en aucun cas aux promesses de rendement qui leur ont été faites par le représentant de l’installateur dans le cadre d’une visite à leur domicile et se révèle à l’inverse coûteuse. Se fondant sur l’article 2224 du code civil, ils soutiennent que leur action est recevable dans la mesure où le point de départ de l’action est le jour où le titulaire du droit a une connaissance effective du préjudice ainsi que du fait générateur de responsabilité et soutiennent qu’ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, qu’ils n’ont connu qu’après avoir consulté un avocat, leur méconnaissance des irrégularités étant entretenues par la carence de la banque. Ils fondent leur demande en nullité du contrat principal sur le dol en invoquant la réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation, l’absen