5ème CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2025 — 22/05068

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/05068 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUJ CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

56C

N° RG 22/05068 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUJ

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[X] [O]

C/

S.A. ORANGE

Grosses délivrées le

à Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES l’AARPI QUINCONCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 07 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [X] [O] né le 21 Février 1959 à POINTE-NOIRE (CONGO) de nationalité Française 142, avenue du Président Robert Schuman 33110 LE BOUSCAT

représenté par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. ORANGE 111 Quai du Président Roosevelt 92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/05068 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WYUJ

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Par une commande en date du 9 mars 2022, M. [O] a souscrit un contrat de fourniture d'accès à Internet, intitulé “Livebox Up Fibre” auprès de la société ORANGE.

Un premier rendez-vous technique a été fixé au 18 mars 2022, mais a été reporté par M. [O].

Un rendez-vous effectif a eu lieu le 25 avril 2022, à cette occasion, le technicien a constaté la nécessité d'installer un câble apparent dans les parties communes. Toutefois, il n'a pu procéder à l'installation, faute d'autorisation préalable de la copropriété.

D’autres rendez-vous non honorés par le sous-traitant d’ORANGE sont évoqués par M [O].

Le 3/05/2022 M [O] a adressé à ORANGE une première mise en demeure.

Une nouvelle date de rendez vous pour installation a été communiquée par ORANGE le 5/06/2022 pour le 9/06/2022, lequel a finalement eu lieu le 30/06/2022 avec un branchement effectif à cette date.

Entre temps, M [O] avait adressé une seconde mise en demeure en date du 10/06/2022 et engagé une procédure en référé en date du 25/06/2022 pour une audience au 18/07/2022.

Procédure:

Par assignation délivrée le 6/07/2022, M [X] [O] a assigné la SA ORANGE à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisations de ses préjudices pour retard d’exécution du contrat.

Il convient de préciser que depuis cette assignation :

- le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions.

- l'ordonnance de clôture est en date du 4/12/2024.

Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/01/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/03/2025.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [O] :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4/10/2023 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :

CONDAMNER la société ORANGE à payer à monsieur [X] [O] la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues.

CONDAMNER la société ORANGE à payer à monsieur [X] [O] la somme de 1.500 euros.

CONDAMNER la société ORANGE aux entiers dépens de l'instance

Sur les fondements des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, M. [X] [O] reproche à ORANGE un retard fautif dans l’installation de sa connexion fibre après souscription du contrat "Livebox Up Fibre" le 9 mars 2022. Malgré plusieurs rendez-vous fixés pour l’installation, ORANGE et son sous-traitant SOGETREL auraient successivement annulé les interventions prévues les 4, 22 avril, 3, 11 et 14 mai, ainsi que le 9 juin 2022, sans explication ni préavis.

Face à cette désinvolture, M. [O] aurait dû engager une procédure en référé le 24 juin 2022, obtenant enfin une installation effective le 30 juin 2022, soit 87 jours après le premier rendez-vous annulé. Il considère qu’ORANGE a fait preuve d’un manque de diligence manifeste, ayant sciemment ignoré ses réclamations, et demande réparation pour le préjudice subi.

M. [O] invoque un préjudice de jouissance en raison de la privation des services souscrits (internet haut débit et télévision) pendant 87 jours, aggravée par l’indifférence manifeste d’ORANGE et ses multiples promesses non tenues. Il sollicite 1.000 € à ce titre.

Il invoque également un préjudice moral tenant à l’attitude d’ORANGE, marquée par un mépris des engagements contractuels, lequel s’apparenterait à un abus de position dominante qui aurait nécessité une action judiciaire pour obtenir l’exécution du contrat. Il réclame 5.000 € pour ce préjudice.

Enfin il évoque un préjudice matériel. En sa qualité de mandataire judiciaire, il aurait perdu six demi-journées d’activité professionnelle en raison des absences répétées des techniciens. Sur la base d’une valoris