2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 23/04830

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/04830 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5C5

Minute n° 25/

AFFAIRE :

[I] [U]

C/

MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées le à Me Delphine MEAUDE Ministère Public

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 13 février 2025 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [U] né le 16 juillet 1971 à [Localité 6] (Isère) DEMEURANT : CCAS [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002976 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉFENDEUR :

MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [I] [U], né le 16 juillet 1971 à [Localité 6] (Isère), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 19-3 du Code civil, à raison de sa naissance en France d’un père y étant lui-même né.

Par décision du 4 octobre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal d’instance de Toulouse lui a refusé la délivrance de ce certificat de nationalité française, au motif suivant: “les actes de naissance de vos père et mère n’étant pas dressés conformément à la loi algérienne en matière d’état civil, sont dépourvus de force probante au sens de l’article 47 du Code civil.”

Contestant cette décision, Monsieur [I] [U] a, par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, devant la présente juridiction, aux fins de voir juger qu’il est de nationalité française, et de voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens, le Ministère Public s’est opposé aux demandes formées par Monsieur [I] [U], et a sollicité qu’il soit dit et jugé qu’il n’est pas de nationalité française, que soient ordonnées les mentions prévues par l’article 28 du Code civil, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025

Le Ministère public a notifié de nouvelles conclusions le 22 janvier 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans en solliciter le rabat.

À l’issue de l’audience des plaidoiries du 13 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du Code de procédure civile ont été respectées,

DIT que Monsieur [I] [U] n’est pas de nationalité française,

DÉBOUTE Monsieur [I] [U] de l’intégralité de ses demandes,

ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE