5ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 24/01994
Texte intégral
N° RG 24/01994 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TF CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53I
N° RG 24/01994 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TF
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[B], [S] [L]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Immeuble Austerlitz 2, 59 avenue Pierre Mendès 75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [B], [S] [L] né le 13 Novembre 1994 à BORDEAUX de nationalité Française Chez M et Mme [L] Bâtiment G2 Résidence Côte d’Argent 11 , square Saint Estèphe 33000 BORDEAUX
défaillant N° RG 24/01994 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TF
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Aux termes d'une offre émise le 23 mai 2018, et ayant été acceptée le 7 juin suivant, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a consenti à M [B] [L], le financement de l'acquisition de sa résidence principale, correspondant à un appartement situé dans un immeuble, au 49 rue Gilles Martinet 34070 MONTPELLIER, avec réalisation de travaux.
M [B] [L] s'est montré défaillant dans le remboursement de son emprunt à compter de l'échéance du 2 août 2023, et n'a pas régularisé sa situation, malgré la mise en demeure lui ayant été adressée par courrier RAR du 10 novembre 2023, dans un délai de 15 jours contractuellement imparti.
Conformément aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme s'est ainsi de plein droit trouvée acquise à l'expiration du délai susvisé prononcé par la BPACA par courrier du 28/11/2023.
La Banque Populaire a ainsi été conduite à actionner la garantie de la SA CEGC, par courrier du 28/11/2023
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) est intervenue en qualité de caution professionnelle au profit de la Banque Populaire dans le cadre d'un prêt immobilier souscrit par M. [B] [L].
Suite à la défaillance de M. [L] dans le remboursement de son prêt, la CEGC a réglé à la Banque Populaire la somme de 108.700,43 €, correspondant au capital restant dû, aux intérêts de retard et aux frais engagés pour la procédure de recouvrement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a mis M [B] [L] en demeure de procéder au paiement des sommes qu'elle avait été conduite à régler à l'établissement prêteur, pour une somme globale de 111.416, 51 € .
Procédure:
Par assignation délivrée le 11/03/2024, la SA CEGC a assigné M [B] [E] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement des sommes versées à titre de caution outre les frais de recouvrements et de procédure.
N° RG 24/01994 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3TF
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- le défendeur n’a pas constitué avocat, - l'ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 13/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025. En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité à domicile, m'a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'irrecevabilité de la demande de la caution faute d'avoir informé préalablement le débiteur de son paiement à venir au créancier
En droit,
de manière générale, selon l'article 1134 du Code civil "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
S'agissant de l'action de la caution contre le débiteur, on rappellera que la caution qui a payé le créancier initial dispose de deux actions contre le débiteur défaillant.
La première en qualité de subrogé conventionnel dans les droits initiaux du créancier désintéressé (art. 1346-1 nouveau c.civ) . Dans ce cas le débiteur peut lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu objecter au créa