CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00657
Texte intégral
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQV 88H
MINUTE N°
__________________________
21 mars 2025 __________________________
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/00657 N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQV
__________________________
CC délivrées le: à M. [X] [Y]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Anne CADIOT-FEIDT
____________________
Copie exécutoire délivrée le:
à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,,
DÉBATS : À l’audience publique du 21 janvier 2025 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE : DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y] 50 bis Rue Cerey 33200 BORDEAUX représenté par Me Anne CADIOT-FEIDT, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE Service Contentieux - Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [W] [E] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVQV
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 1er Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE a notifié au Docteur [X] [Y] un indu d’un montant de 15.195 Euros correspondant à un trop perçu d’aide versée dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé au titre de la perte d’activité sur la période du 16 Mars au 30 Juin 2020, établie par l’Ordonnance COVID-19 n°2020-55 du 2 Mai 2020, complétée par le Décret du 30 Décembre 2020. Par courrier daté du 27 Septembre 2021, [X] [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’organisme en contestation des sommes réclamées. Lors de sa réunion du 21 Mars 2022, la CRA de la CPAM de la GIRONDE a rejeté les contestations de [X] [Y] et maintenu l’indu pour son entier montant. Par requête déposée le 20 Mai 2022 au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), [X] [Y] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester cette décision explicite de rejet de CRA de la CPAM. L'affaire a été appelée en mise en état le 4 Avril 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, avant d'être fixée à plaider à l'audience du 21 Janvier 2025. * * * * Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [X] [Y] demande au tribunal, de : - le déclarer recevable et ben fondé en son action, - juger qu'il est redevable à l’égard de la CPAM uniquement de la somme de 8.486,73 Euros, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il soutient que les éléments retenus par la CPAM de la GIRONDE pour déterminer le montant de l’aide à laquelle il pouvait prétendre sont erronés. * * * * Par conclusions en date du 23 Octobre 2024 et courriel en date du 13 Novembre 2024, soutenus et actualisées oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - débouter le Docteur [X] [Y] de ses recours mal fondés et de l’ensemble de ses demandes, - constater qu’elle abandonne une partie de sa réclamation, à hauteur de 24,45 Euros, - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 Mars 2022, - lui déclarer acquise la somme de 15.170 Euros. La Caisse fait valoir que l’ordonnance instituant la mesure d’aide financière exceptionnelle dont a bénéficié le médecin, prévoit que les honoraires 2019 à prendre en compte pour le calcul de l’aide sont calculés à partir des montants remboursés du 1er Janvier au 31 Décembre 2019, et non à partir des honoraires facturés sur cette période. Les horaires 2020 sont calculés à partir des honoraires facturés ou à facturer durant la période du 16 Mars au 30 Juin 2020. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours n’est pas contestée. En outre, le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'