5ème CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2025 — 21/00261
Texte intégral
N° RG 21/00261 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCIN CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 21/00261 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCIN
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
[H] [I]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL B.G.A. la SELARL MINERAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] né le 27 Novembre 1972 à BORDEAUX de nationalité Française 29 ALLEES DE BRIGNON 33140 VILLENAVE D’ORNON
représenté par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [H] [I] de nationalité Française CLOS DE SAVIS 33640 CASTRES SUR GIRONDE N° RG 21/00261 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCIN
représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Courant 2018 et 2019, Mme [H] [I], qui sortait d’un mariage, et M [J] [V] ont entretenu une vie commune jusqu’à leur rupture fin 2019.
Par un document signé intitulé “contrat de prêt / reconnaissance de dette” daté du 15 mars 2018, Mme [I] s'est engagée à rembourser à M. [V] la somme de 65.000 €.
Postérieurement, Mme [I] n'a pas procédé au remboursement des sommes mentionnées. M. [V] l'a mise en demeure par courrier recommandé du 12 mai 2020, sans succès.
Procédure:
Par assignation délivrée le 8/12/2020, M [J] [V] a assigné Mme [H] [I] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de la dite somme, outre intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
- le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions. - l'ordonnance de clôture est en date du 4/12/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/01/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/03/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [V] :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19/03/2024 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Dire et juger Monsieur [J] [V] recevable et bien fondé en sa demande.
En conséquence, Y faisant droit,
Condamner Madame [H] [I] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 65.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2020. Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Débouter Madame [H] [I] de l'ensemble de ses fins et prétentions.
Condamner Madame [H] [I] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [I] :
Dans ses dernières conclusions en date du 4/06/2024 le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER la nullité de la reconnaissance de dette signée le 15 mars 2018 et revendiquée par Monsieur [V],
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de remboursement assortie des intérêts au taux légal
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER l'absence de preuve de transferts de fonds à hauteur du montant invoqué, REJETER la demande de remboursement de la somme de 65 000 € avec intérêts pour absence de preuve relative au transfert des fonds,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de remboursement assortie des intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. N° RG 21/00261 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VCIN
L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort des demandes de donner acte et autres demandes ne constituant pas des prétentions
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu'il n'a pas à statuer sur les demandes de "donner acte" ou "constater" de "déclarer" ou de "juger" qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 53 et 768 du code de procédure civile mais des moyens de droit ou de fait qui doivent figurer au soutien d'une prétention dans la partie "discussion" des conclusions.
Sur la validité de la reconnaissance de dette
Mme [I] invoque un vice du consentement en soutenant que la reconnaissance de dette lui aurait été imposée sous pression affec