2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 23/04503
Texte intégral
N° RG 23/04503 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZP5
Minute n° 25/
AFFAIRE :
[F] [P] épouse [D], [Y] [D]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées le à Me Delphine MEAUDE Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 13 février 2025 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [F] [P] épouse [D], agissant ès qualité de représentante légale de [M], [U] [D], né le 17 mai 2017 à [Localité 5] (Algérie) née le 15 février 1978 à [Localité 8] (Tarn) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Monsieur [Y] [D], agissant ès qualité de représentant légal de [M], [U] [D], né le 17 mai 2017 à [Localité 5] (Algérie) né le 20 mai 1977 à [Localité 7] (Algérie) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [P] épouse [D], ont souscrit le 29 août 2022 une déclaration d’acquisition de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, pour l’enfant [M] [U] [D], né le 17 mai 2017 à [Localité 6]), qu’ils se sont vus confier par un acte de recueil légal.
Par décision du 10 janvier 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Toulouse a refusé l’enregistrement de cette déclaration d’acquisition de la nationalité française, motif pris de l’existence d’incohérences dans les actes d’état civil fournis, et, partant, de l’absence d’état civil probant d’[M] [U] [D] au sens de l’article 47 du Code civil.
Contestant cette décision, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [P] épouse [D] ès-qualités de représentants légaux d’[M] [U] [D] ont, suivant acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, devant la présente juridiction, aux fins de voir constater qu’[M] [U] [D] remplit les conditions pour obtenir la nationalité française, de voir ordonner qu’il pourra bénéficier de la nationalité française à compter du jugement à intervenir, de voir ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du Code civil, de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et de voir condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de leur Conseil.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 6 juin 2024, auxquelles il convient de ses référer pour l’exposé de leurs moyens, Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [P] épouse [D] ès-qualités de représentants légaux d’[M] [U] [D] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé de son argumentation, le Ministère Public a conclu au rejet des demandes formées par Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [P] épouse [D] ès-qualités de représentants légaux d’[M] [U] [D], a sollicité qu’il soit dit qu’[M] [U] [D] n’est pas de nationalité française, que soit ordonnée la mention prévue par l’article 28 du Code civil, et qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025, et la décision mise en délibéré au 20 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [P] épouse [D] ès-qualités de représentants légaux d’[M] [U] [D] de l’intégralité de leurs demandes, ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil, DIT que Monsieur [Y] [D] et Madame [F] [P] épouse [D] ès-qualités de représentants légaux d’[M] [U] [D] assumeront la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDEN