2ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 23/04439

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/04439 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7J

Minute n° 25/

AFFAIRE :

[O] [D]

C/

MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées le à Me Delphine MEAUDE Ministère Public

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 13 février 2025 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [D] né le 11 juin 2004 à [Localité 7], [Localité 5] (ESPAGNE) DEMEURANT : [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Stéphane SOULAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DÉFENDEUR :

MINISTÈRE PUBLIC Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juin 2022, Monsieur [O] [D], né le 11 juin 2004 à Novelda, Alicante (Espagne), a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de mineur de plus de 16 ans confié à l’Aide Sociale à l’Enfance, sur le fondement de l’article 21-12 alinéa 3 du Code civil.

Par décision en date du 8 novembre 2022, la Directrice des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Toulouse a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif de l’absence de force probante de l’acte de naissance produit en raison de l’absence et de l’incohérence de certaines des mentions substantielles.

Contestant cette décision, Monsieur [O] [D] a, par acte d’huissier délivré le 12 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, assigné le Procureur de la République devant la présente juridiction, aux fins de voir déclarer recevable sa demande de souscription de nationalité française, de voir dire et juger qu’il a acquis la nationalité française depuis la date de sa déclaration soit le 10 juin 2022, et de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public s’est opposé aux demandes formées par Monsieur [O] [D], et a sollicité que soit ordonnée la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 février 2025, et la décision mise en délibéré au 20 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [O] [D] de l’intégralité de ses demandes,

DIT que Monsieur [O] [D] n’est pas de nationalité française,

ORDONNE la mention prévue par les articles 28 du Code civil, 1059 du Code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE