PPP Contentieux général, 14 mars 2025 — 24/01018
Texte intégral
Du 14 mars 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01018 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBEN
[E] [G]
C/
S.A. BANQUE POSTALE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES la SELARL CABINET GOSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX [Adresse 11] et proximité [Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G] [Adresse 6] [Localité 5]
Représenté par la SELARL BARDET & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE RCS [Localité 10] 421 100 645 [Adresse 3] [Localité 7]
Représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [E] [G] est titulaire d’un compte n°1025071B022 ouvert dans les livres de la SA BANQUE POSTALE (SABP) n°3250496256 avec une carte bancaire VISA affectée. Soutenant avoir été victime le 5 septembre 2023 d’une fraude bancaire consistant en l’augmentation du plafond de retrait suivi de quatre retraits d’espèces au moyen de sa carte bancaire d’un montant unitaire de 1.000 euros, portant son préjudice à 4.000 euros, Monsieur [E] [G] a déposé plainte le 9 septembre 2023 contre X pour escroquerie, auprès de la gendarmerie, avant de contester les opérations litigieuses auprès de la SABP par courrier du 12 octobre 2023. Lors de ce processus initié par messages reçus sur son téléphone portable, Monsieur [E] [G] a remis sa carte bancaire à un coursier, avant de faire opposition les jours suivants. Par courrier du 30 octobre 2023, la SABP n’a pas fait droit à la demande de remboursement des sommes réclamées formulée par Monsieur [E] [G]. Devant ce refus, Monsieur [E] [G] a fait assigner en date du 10 avril 2024, la SA BANQUE POSTALE (SABP) par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité de Bordeaux, à l’audience du 21 mai 2024, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit et aux visas des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier : Condamner la société BANQUE POSTALE (SABP) à lui verser la somme de 4.000 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 12 octobre 2023, en remboursement des sommes détournées ; Condamner la société BANQUE POSTALE (SABP) à lui verser la somme 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Débouter la société BANQUE POSTALE (SABP) de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. A la suite de l’audience du 26 février 2024, le dossier a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties, pour échange de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 17 janvier 2025, au cours de laquelle, Monsieur [E] [G], représenté par son avocat, a sollicité selon ses dernières conclusions déposées à l’audience et intitulées « conclusions devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux - audience du mardi 10 septembre 2024 à 10 heures », en sus des demandes formulées dans son assignation, la condamnation de la banque à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral. Au soutien de sa demande de condamnation de la Banque, se fondant sur les articles L.133-16, L.133-18, L.133-23 et L.133-24 du Code monétaire et financier, il expose que c’est à la Banque de rapporter la preuve de sa négligence ayant permis ces retraits. Il indique ne pas être à l’origine de ces retraits, ne pas avoir communiqué les informations confidentielles de sa carte bancaire ou identifiants de connexion et avoir respecté leur signalement auprès de la Banque dès leur découverte. Il ajoute qu’au moment des faits, il était toujours en possession de sa carte bancaire et que la Banque ne justifie pas de l’authentification forte des opérations litigieuses. En réponse à la négligence grave opposée par la Banque, il soutient d’une part, avoir remis sa carte bancaire au fraudeur postérieurement aux opérations de retrait et non antérieurement comme la Banque le prétend et se fonde sur le journal d’appel pour indiquer que les retraits ont eu lieu entre 16h35 et 16h36 alors que la conversation téléphonique avec le fraudeur qui a entrainé la remise de sa carte bancaire a eu lieu à 16h54. D’autre part, que l’intervention des fraudeurs tant pour augmenter ses plafonds de retrait, que pour effectuer ces retraits, nécessitait un accès à ses comptes en ligne et au code de sa carte bancaire, informations confidentielles qu’il n’a jamais communiquées. Il soutient également, sur le fondement de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, eu égard au manquement de la Banque à son obligation de remboursement immédiat, pouvoir prétendre à la