5ème CHAMBRE CIVILE, 20 mars 2025 — 24/02915
Texte intégral
N° RG 24/02915 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UT CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG 24/02915 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UT
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.A.S. AUTO RICHELIEU LOCATION
C/
Entreprise [L] [Y]
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL SOL GARNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 13 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTO RICHELIEU LOCATION 12 QUAI DE LA SOUYS 33100 BORDEAUX
représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Entreprise [L] [Y] 59 RUE CAMILLE JULLIAN 33130 BEGLES
défaillant
N° RG 24/02915 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4UT
PAR CES MOTIFS
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
La société AUTO RICHELIEU aurait conclu plusieurs contrats de location de véhicules avec Monsieur [L] [Y], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel (artisan) sous l’enseigne commerciale “Couleurs Méditerranée” (SIREN 789 039 708).
Huit factures ont été émises entre février et juillet 2023, pour un montant total de 29.822,95€, en lien avec la location de deux véhicules.
Malgré plusieurs relances amiables et une sommation de payer du 22 août 2023, suivie d'une mise en demeure du 24 janvier 2024, le défendeur n'a pas réglé les sommes dues
Procédure:
Par assignation signifiée, en la forme prévue à l’article 659 du CPC, en date du 8/04/2024, la société AUTO RICHELIEU sollicite :
- la condamnation de M. [Y] au paiement de 29.822,95 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023.
- la condamnation au paiement de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
- la condamnation aux entiers dépens.
Le défendeur ne s'est pas constitué.
L'ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 13/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025.
En tant que de besoin, l'exposé des moyens du demandeur sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le défendeur, régulièrement cité, m'a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d'appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des pièces justificatives produites.
Rappel sur la charge de la preuve
Selon l'article 9 du Code de procédure civile :
"Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du Code civil dispose que :
"Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Sur la demande principale en paiement de factures émises
En droit, selon l'article 1103 du code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
A ce titre, il appartient au demandeur d’une action en paiement en exécution d’obligations contractuelles d’établir précisément la nature, la portée et l’ampleur de ses prétentions au regard du contrat invoqué.
En l’espèce, après analyse par le Tribunal des seules pièces justificatives produites, il ressort que :
- les factures des 21/02/2023, 24/03/2023, 02/05/2023 et 14/06/2023, portant respectivement sur des montants de 30 €, 30 €, 60 € et 300 €, correspondent non pas à des facturations de périodes de location de véhicules mais à des frais de gestion de PV, contravention et amende forfaitaire majorée ; alors qu’aucun procès-verbal d'infraction n'est produit pour justifier ces sommes ni encore de la “tarification conventionnelle” de frais de gestion pour les dites infractions,
- les deux factures du 19/07/2023, chacune d'un montant de 9.000 €, concernent la facturation des "franchises sinistre" sur deux véhicules distincts. Si ces factures sont bien accompagnées de “fiche d’état d’un véhicule utilitaire” avec signatures, d’une part, alors que le client est un artisan, les signatures “du client” ne sont pas identiques sur ces deux documents et d’autre part et surtout, aucun contrat de location, ni encore leurs conditions générales, ne sont produit pour ét