PPP Référés, 21 mars 2025 — 24/02349

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 21 mars 2025

50D

SCI/

PPP Référés

N° RG 24/02349 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4SM

[W] [T]-[S] [P]

C/

[U] [V]

- Expéditions délivrées aux parties, 2 copies au service des expertises

- FE délivrée à

Le 21/03/2025

Avocats : la SELARL MILANI - WIART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 21 mars 2025

PRÉSIDENT : Monsieur [U] SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [W] [T]-[S] [P] née le 16 Février 1991 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 2]

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [V] [Adresse 5] [Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE:

Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2024, Madame [W] [T] - [S] [P] sollicite en application de l’article 462 du code de procédure civile,la rectification de deux erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2024 en ce qu’il n’a pas été tenu compte dans la décision qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale la dispensant de la consignation pour l’organisation de la mesure d’expertise et qu’il est indiqué dans le dispositif : « procéder à l’examen du véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7] alors qu’il s’agit du véhicule de marque Citroën le modèle DS 4 BP M6 immatriculé [Immatriculation 6].

Par courrier du greffe en date du 23 décembre 2024, les parties ont été invitées à adresser leurs observations au tribunal avant le 15 janvier 2025 à l’issue duquel délai une décision pourra être rendue par le tribunal sans audience en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article susvisé il sera donc statué sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties lesquelles n’ont émises aucune observation particulière au courrier recommandé qui leur a été adressé le 23 décembre 2024.

Motifs de la décision :

Il convient au visa des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile de déclarer la requête recevable et fondée en ce qu’il est énoncé dans l’ordonnance de référé de ce siège du 29 novembre 2024 par suite d’erreurs matérielles dans le dispositif d’une part que Madame [W] [T] – [S] [P] devait consigner la somme de 2500 € pour la mesure d’expertise alors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, d’autre part qu’il est précisé que la mesure d’expertise porte sur l’examen du véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculés [Immatriculation 7] alors qu’il s’agit du véhicule de marque Citroën modèle DS4 BPM6 immatriculé [Immatriculation 6].

Il convient en conséquence de rectifier l’ordonnance de référé dont s’agit sur ces deux points et de dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance de référé rectifiée du 29 novembre 2024, notifiée dans les mêmes formes et que les frais et dépens seront soumis à la charge de la direction régionale des finances publiques

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Déclare la requête de Madame [W] [T] - [S] [P] en rectification d’erreurs matérielles recevable et fondée.

Dit que l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 sera rectifiée en ce qu’il sera énoncé d’une part à la troisième page 3 :

après « convoquer régulièrement les parties et recueillir les observations, – Procéder à l’examen du véhicule de marque Citroën DS 4 BP M6 immatriculé [Immatriculation 6] » au lieu de la mention du véhicule de marque Peugeot modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7] .

D’autre part à la page 4 :

Le paragraphe commençant par « FIXONS à la somme de 2500 €» et se terminant « par les frais seront avancés par le trésor », sera remplacé par le paragraphe suivant :

Disons que Madame [W] [T] - [S] [P] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale sera dispensée du versement de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire dès lors que les frais seront avancés par la direction régionale des finances publiques.

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 et notifiée dans les mêmes formes.

Dit que les frais et dépens de l’instance seront mis à la charge de la direction régionale des finances publiques.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le président