REFERES 1ère Section, 17 mars 2025 — 24/02407

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute

N° RG 24/02407 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZX7H

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 17/03/2025 à la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES

COPIE délivrée le 17/03/2025 au service expertise

Rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 février 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [U] [P] épouse [S] [Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] défaillant

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 3] non comparante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes du 08 novembre 2024, Madame [P] a fait assigner la société MACIF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en aggravation et de voir condamner la société MACIF à lui verser 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 500 euros à titre de provision ad litem, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] explique qu’elle a été victime d’un accident de la circulation en qualité de cycliste le 17 décembre 2001, dans lequel était impliqué le véhicule de Monsieur [W] régulièrement assuré auprès de la MACIF ; qu’elle a notamment subi un traumatisme crânien-facial ; que le docteur [J], expert judiciaire désigné par ordonnance du tribunal correctionnnel du 25 mars 2003, a rendu son rapport le 16 septembre 2003 dans lequel il a fixé la date de consolidation au 10 février 2004 ; que son état de santé s’est notablement aggravé depuis 2013 ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale en aggravation ainsi que l’octroi de sommes provisionnelles.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.

Madame [P] a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des demandes et des moyens

Bien que régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la société MACIF et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [P], par les pièces qu’elle verse aux débats dont les comptes rendus d’hospitalisation des docteurs [L] et [N], justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

Il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [P] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la société MACIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, de le réparer n’est pas sérieusement contestable.

Selon les comptes rendus d’hospitalisation du docteur [L] en dates des 27 mars et 20 juin 2014 et du docteur [N] en date du 16 mai 2024, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués notamment par : - une aggravation de son état neurologique ayant nécessité des périodes d’hospitalisation au sein d’un service d’épileptologie et de neurologie ; - des troubles de la marche indiquant une détérioration de ses capacités motrices ayant nécessité une admission dans un centre de rééducation en hospitalisation complète sur plusieurs mois.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 12 000 e