5ème CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2025 — 22/09363

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/09363 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XITE CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

50G

N° RG 22/09363 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XITE

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[P] [Y]

C/

[X] [U] divorcée [W]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Fanny SOLANS Me Elodie VITAL-MAREILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 07 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Y] né le 08 Janvier 1964 à LYON (69003) de nationalité Française 4 rue de Bazas 33800 BORDEAUX

représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [X] [U] divorcée [W] née le 22 Mars 1962 à PERIGUEUX (24000) de nationalité Française 304 Route du Cap Ferret 33950 LEGE CAP FERRET

représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 22/09363 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XITE

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Par compromis de vente en date du 7 juin 2021, M. [P] [Y] et Mme [X] [U] ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé à Bordeaux pour un montant de 380.000€, avec une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 290.000 € avant le 6 août 2021.

Mme [U] devait notifier au notaire ses offres ou refus de prêt avant le 13 août 2021, ce qu'elle n'a pas fait dans le délai imparti. Les refus de financement n'ont été transmis que le 17 septembre 2021, soit plus d'un mois après la date limite prévue.

Le compromis de vente stipule une clause pénale de 38.000€ en cas de non-réalisation de la vente par la faute de l'acquéreur.

Le 1/10/2021, estimant que l'acquéreur avait volontairement entravé la réalisation de la condition suspensive et s'était soustraite à son obligation d'achat, M. [Y] a mis en demeure Mme [U] de procéder à la signature de l'acte authentique, ou à défaut d’avoir à payer le montant de la clause pénale, ce qu'elle a refusé.

Mme [U] a contesté devoir cette somme et a invoqué l'échec de l'obtention de son prêt ainsi que l'absence de préjudice démontré par le vendeur.

Procédure:

Par assignation délivrée le 5/12/2022, M [P] [Y] a assigné Mme [X] [Y], divorcée [W] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation à payer le montant de la clause pénale.

Il convient de préciser que depuis cette assignation :

- le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions. - l'ordonnance de clôture est en date du 4/12/2024.

Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/01/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18/03/2025.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [Y], vendeur :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/03/2024 et reprises à l'audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :

DECLARER l'action de Monsieur [Y] recevable et bien fondée

DEBOUTER Madame [U] divorcée [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Y faisant droit,

JUGER que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée acquise En conséquence,

CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 38.000 € au titre de la clause pénale du compromis de vente de l'immeuble du 7 juin 2021

CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

DIRE n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire

M. [Y] rappelle que le compromis de vente du 7 juin 2021 conclu avec Mme [U] portait sur un bien immobilier situé à Bordeaux pour un montant de 380.000 €, avec une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 290.000 € avant le 6 août 2021. Mme [U] devait notifier ses offres ou refus de prêt avant le 13 août 2021, ce qu'elle n'a pas fait.

Les refus de financement ont été transmis par Mme [U] par mail le 17 septembre 2021, soit plus d'un mois après la date limite prévue. Selon l'article 1304-3 du Code civil, une condition suspensive est réputée accomplie lorsque son bénéficiaire en empêche la réalisation.

M. [Y] souligne que Mme [U] a demandé des prêts non conformes aux termes du compromis, notamment :

- auprès du Crédit Lyonnais, un prêt de 295.985 € sur 240 mois, sans précision du taux d'intérêt.

- auprès du CIC, une demande de 422.034 € sur 300 mois, soit un montant bien supérieur à celui convenu.

Ces demandes non conformes constituent une faute de Mme [U], rendant la condition suspensive réputée réalisée en vertu de la jurisprudence constante.

Considérant la condition suspensive comme réalisée, M. [Y] a mis en demeure Mme [U] le 9 octobre 2021 de procéder à la signature de l'acte authentique. Celle-ci s'y est refusée, causant