PPP Contentieux général, 14 mars 2025 — 24/01855
Texte intégral
Du 14 mars 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01855 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6Z
S.D.C. DE LA RESIDENCE [13]
C/
[G] [D]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : Me [Localité 14] BONNARD la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LAMARTINE [Adresse 7] agissant par son Syndic, la SAS CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE (CAAAI) immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 492 498 746 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] à [Localité 10]
Représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [G] [D] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 8]
Représentée par Me Marie BONNARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [G] [D] est copropriétaire des lots n° 35 (appartement F04) et n°06 (cellier) au sein de la Résidence [13] située [Adresse 4] [Localité 1] soumise au statut de la copropriété.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MARTINE, est représenté par son syndic en exercice, la SAS CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, le [Adresse 15], représenté par son Syndic, la SAS CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE, a fait délivrer à Madame [G] [D] une sommation de payer la somme de 3.491,37 euros, correspondant aux charges de copropriété dues au 24 avril 2024.
Se prévalant d’une absence de régularisation, par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2024, le [Adresse 15], représenté par son Syndic, la SAS CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE, a fait assigner Madame [G] [D], par devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité, à l’audience du 02 septembre 2024, aux fins de voir, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1, 1231-6 et 1240 du Code civil :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sise [Adresse 6] à [Adresse 16] [Localité 1] recevable et bien fondé en ses demandes; Condamner Madame [G] [D] au paiement de la somme principale de 3.491,37 euros correspondant aux impayés de charges arrêtées au 17 juin 2024, assortie des intérêts au taux legal à compter du 10 mai 2024; Condemner Madame [G] [D] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en reparation des prejudices subis; La condemner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la sommation du 10 mai 2024; Rappeler le benefice de l’exécution provisoire de la decision à intervenir. A la suite de l’audience du 02 septembre 2024, le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 17 janvier 2025.
A l’audience de plaidoiries, le [Adresse 15], représenté par son Syndic, la SAS CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation, en précisant que le montant de la dette actualisée est de 4.376,82 euros, et y ajoutant, s’oppose aux demandes de délais formulés. Il précise qu’un protocole d’accord transactionnel avait été établi mais non signé par Madame [D], laquelle n’a pas repris le règlement des charges courantes, ni l’échéancier accordé par le SDC, de sorte que la mise en place d’un nouvel échéancier serait vouée à l’échec.
A l’audience de plaidoiries, Madame [D] [G], représentée par son conseil, sollicite : À titre principal, la suspension et le report pendant une durée de 24 mois de la dette, Et à titre subsidiaire, des délais de paiement pendant 24 mois, en proposant de régler 100 euros par mois, et le solde de la dette à la 24ème échéance. ***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en ap