J.L.D., 21 mars 2025 — 25/01051
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
N° RG 25/01051 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 mars 2025 à
Nous, Florence BARDOUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 février 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de X se disant [S] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Mars 2025 reçue et enregistrée le 20 Mars 2025 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [S] [W] né le 09 Décembre 2002 à [Localité 2] (LIBYE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative absent à l'audience, rerépsenté par son conseil Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [S] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [S] [W], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an en date du 30 janvier 2025, a été notifiée à X se disant [S] [W] le 06 février 2025, mesure confirmée par le Tribunal Administratif de LYON le 26 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;
Attendu que par décision en date du 23 février 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [S] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2025, reçue le 20 Mars 2025 à 14h51, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Monsieur [W] a déposé des conclusions aux fins de rejet de la requête en prolongation de sa rétention et de remise en liberté. Il fait valoir que la requête du représentant de l'État est irrecevable dès lors qu'elle a été signée électroniquement sans que les dispositions de l’article 1367 du Code Civil, de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et de l’article L 212-3 du Code des relations entre le public et l’administration ne soient respectées en l'absence du certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014. Il en déduit que la requête ne peut être jugée comme valablement signée par une personne habilitée. Il sera renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé des moyens en application de l’articl