CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 21/00959

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 mars 2025

Julien FERRAND, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 14 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu avant dire droit en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat

Monsieur [G] [S] [X] C/ [7]

N° RG 21/00959 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2LC

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S] [X] demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [P] [H] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [S] [X] [7] Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [G] [S] [X], qui exerçait la profession de bobineur depuis 2008, a déclaré deux maladies professionnelles au titre du tableau n°57A sur la base d'un certificat médical initial établi le 24 janvier 2019 par son médecin traitant pour "tendinopathie du supra épineux gauche avec fissuration, lésion transfixiante du supra épineux droit + lésion [illisible] scapulaire" fixant la date de première constatation médicale de ces affections au 20 novembre 2018.

La [6] a notifié à Monsieur [X] la reconnaissance du caractère professionnel de ces pathologies par courriers du 29 juillet 2019, puis les décisions fixant au 6 octobre 2019 leur consolidation par courriers du 25 septembre 2019 après examen par le médecin conseil.

Monsieur [X] a sollicité l'organisation d'expertises médicales contestant les décisions de consolidation.

Aux termes des deux rapports d'expertise établis le 19 mars 2020, le Docteur [M] conclut que l'état de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé au 6 octobre 2019 pour les pathologies de chaque épaule en l'absence de soins actifs ou de projet thérapeutique depuis une infiltration du mois d'avril 2019.

Par décision datée du 10 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision fixant la consolidation au 6 octobre 2019 pour la rupture partielle de la coiffe de l'épaule gauche.

Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 6 mai 2021.

Par jugement du 24 septembre 2024 auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal :

- a déclaré recevables les recours formés par Monsieur [G] [S] [X] à l'encontre des deux décisions de la [6] fixant au 6 octobre 2019 la date de consolidation tant de la rupture partielle de la coiffe de l'épaule gauche que de la rupture partielle de la coiffe de l'épaule droite ;

- a ordonné la réouverture des débats ;

- a invité la [6] à présenter ses observations sur le recours portant sur la date de consolidation de la rupture partielle de la coiffe de l'épaule droite fixée au 6 octobre 2019 ;

- a sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [X] sollicite :

- l'annulation des décisions fixant au 6 octobre 2019 la consolidation de son état de santé ; - le versement des prestations et des indemnités journalières à compter du 6 octobre 2019 ; - la fixation d'un taux d'incapacité permanente pour chaque épaule ; - l'organisation d'une expertise médicale ; - la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les soins ont perduré au-delà de la date de consolidation retenue et qu'en l'absence d'effet il a fait l'objet d'une première opération de l'épaule droite au mois de juillet 2020 prise en charge à titre de rechute et dont la récupération a été longue, puis d'une prise en charge en rechute de la pathologie de l'épaule gauche à compter du 28 janvier 2022, non consolidée en l'état après avoir subi une opération de l'épaule gauche le 20 décembre 2022.

La [6] conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir :

- que l'expert désigné n'a pas retenu de soins actifs depuis les infiltrations des deux épaules réalisées en avril 2019, que l'examen clinique était rassurant et qu'il a émis un avis clair net et précis ; - que les traitements postérieurs à la date de consolidation ne caractérisent pas des soins actifs, ayant pour seul effet de diminuer la douleur ; - qu'il a bénéficié depuis de la prise en charge de rechutes pour chacune des épaules.

MOTIFS

Monsieur [X] a déclaré deux maladies professionnelles relevant du tableau N°57A, à savoir une tendinopathie des épaules gauche et droite, prises en charge par la [5], dont la date de première constatation médica