CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 19/02483

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 mars 2025

Julien FERRAND, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 14 janvier 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat

Madame [V] [G] C/ [11]

N° RG 19/02483 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEVC

DEMANDERESSE

Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Mme [D] [N], juriste pour la [14]

DÉFENDERESSE

[11], dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Mme [J] [K], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [W] [11] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[V] [W] [13] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [G], embauchée en qualité d'agent de service par la société [16] depuis le 1er mai 2008, a souscrit le 11 octobre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une "tendinopathie avec rupture transfixiante des deux épaules", en joignant un certificat médical établi le 13 octobre 2017 par le Docteur [O], faisant état d'une "tendinopathie avec rupture transfixiante deux épaules, voir IRM et Arthroscanner, avis chirurgical".

Instruisant la demande de Madame [W] au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles, la Caisse, après enquête, a reconnu que les affections dont l'assurée était atteinte étaient bien visées à ce tableau et que le délai de prise en charge ainsi que la durée d'exposition avaient également été respectés.

Le médecin conseil de la [3] a fixé la date de première constatation pour l'épaule gauche au 27 juin 2012 et pour l'épaule droite au 15 mars 2017, date des actes d'imagerie.

En revanche, considérant que Madame [G] réalisait des tâches comportant des mouvements des deux épaules avec un angle au moins égal à 60° durant moins de deux heures par jour en cumulé ou avec des mouvements des deux épaules avec un angle au moins égal à 90° moins d'une heure par jour en cumulé, ce qui n'était pas conforme aux exigences du tableau n° 57 A, la Caisse a saisi le [5].

Lors de sa séance du 16 octobre 2018, ledit Comité a rendu deux avis défavorables, en l'absence de lien direct entre chacune des maladies et le travail de Madame [G].

Après échec devant la Commission de Recours Amiable ayant, dans sa décision du 19 juin 2019, refusé de prendre en charge les affections présentées par l'assurée au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, Madame [G] a, par requête du 26 juillet 2019, contesté cette décision de rejet devant le présent tribunal.

Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2022 auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal a désigné le [8] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel des maladies contractées par Madame [G] et diagnostiquées le 13 octobre 2017.

Le [7], par deux avis du 2 octobre 2023, n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l'audience, Madame [G] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées et la liquidation de ses droits concluant à titre principal que les conditions du tableau des maladies professionnelles 57A sont réunies et à titre subsidiaire que ces maladies ont été causées par son activité professionnelle habituelle.

Elle fait valoir :

- que les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge sont établies ;

- que l'enquête conclut qu'elle effectuait des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90 ° en deçà des durées prévues par le tableau n°57, en prenant en compte les déclarations erronées de l'employeur qui évaluait la durée des tâches à 6 heures par semaine alors qu'elle travaillait 3h30 par jour sur 5 jours, sans interruption ;

- que l'exécution des gestes lésionnels est corroborée par l'avis du médecin du travail et d'une collègue ;

- qu'en tout état de cause, l'existence d'un lien direct de la maladie avec le travail habituel est établi au regard de son ancienneté.

La [4] sollicite l'homologation des avis du [7] et la confirmation du refus de prise en charge des affections déclarées.

Elle fait valoir :

- qu'elle a accompli les diligences aux fins de recueillir l'avis du médecin du travail et que son absence de réponse ne rend pas irrégulier l'avis du comité ;

- que les avis convergents des comités s'imposent à la caisse comme à l'assurée ;

- que le [6] relève que les tâches exécutées, variées, ne so