Référés civils, 17 mars 2025 — 24/01367
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01367 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRFU AFFAIRE : [V] [S] C/ SAS CROWN WORDWIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [S] né le 16 Février 1965 à [Localité 6] (NORD) (59) demeurant [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 10]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS CROWN WORDWIDE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier JR LHOMME, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025 - Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le à :
Maître [W] [Z] de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719 (grosse + expédition) Maître [T] [X] - 1881 (Grosse + expédition)
[V] [S] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 juillet 2024 la société Crown Worldwide SAS pour la voir condamner sous astreinte à lui livrer ses meubles au nom de sa compagne, à leur adresse commune, à savoir [Adresse 7] [Adresse 2].Thu Duc-Vietnam- Tel : +84906917560/+84795326021, la voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. À l’automne 2017, [V] [S], qui vivait à [Localité 8] (74), a envisagé de s’installer en Asie, et s’est rapproché de la société Crown Worldwide, pour déménager et entreposer ses meubles dans son entrepôt de [Localité 4], avant de les acheminer dans le pays d’Asie et à l’adresse qu’il aurait trouvée. La prestation de garde meubles a été effectuée et réglée jusqu’au 30 octobre 2023. Monsieur [S] s’est finalement installé au Vietnam, à [Localité 5]. Il a demandé en juin 2023 le déménagement de ses meubles au Vietnam. La société Crown Worldwide l’a informé de ce que le déménagement des meubles ne serait possible que s’il justifiait d’un permis de travail, ce qui n’était pas possible dès lors que monsieur [S] est à la retraite depuis 2016. Il a adressé le 30 septembre 2023 à la société Crown Worldwide la copie de la carte d’identité de sa compagne vietnamienne, pour que le document d’importation de ses biens au Viennam soit rédigé à son nom, éventuellement accompagné de celui de monsieur [S] si nécessaire, comme suggéré par la branche locale de la société Crown Worldwide. Il n’a jamais reçu les documents établis au nom de sa compagne. Il a adressé le 6 février 2024 une mise en demeure à la société Crown Worldwide, qui n’a pas répondu.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Crown Worldwide sollicite le rejet des demandes et la condamnation de monsieur [S] à lui payer la somme provisionnelle de 561,60 euros en règlement de factures impayées et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle reprend la chronologie des relations avec Monsieur [S] et ses retards de paiement des factures de garde-meuble. Celui-ci refuse de communiquer son adresse personnelle et de demander que les biens y soient livrés à son nom, de manière à contourner la loi vietamienne sur les douanes. Il doit produire un permis de travail délivré par les organismes de réglementation vietnamiens compétents. D’autre part, il n’a plus réglé ses factures de garde-meubles depuis le 1er septembre 2023. Ses demandes se heurtent donc à des contestations sérieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [S] indique qu’il souhaite, dès lors qu’il est retraité et donc non titulaire d’un permis de travail, que les biens lui soient livrés chez sa compagne et au nom de celle-ci, ce qui n’apparaît pas être opposé à la loi. En tout état de cause le professionnel que constitue la société Crown Worldwide ne l’a pas informé de cette obligation de permis de travail. Elle ne saurait obtenir le paiement d’un garde-meubles pour une période où il ne s’impose plus.
SUR CE :
L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au président du tribunal judiciaire d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il est constant que, lors de la conclusion du contrat entre les parties en 2017, l’adresse ni même le pays de destination n’était pas encore fixé par Monsieur [S], qui évoquait la livraison de ses effets mobiliers vers l’Asie. Il s’avère que par la suite il a sollicité la livraison pour le Vietnam, et que des complications se sont avéré du fait qu’il apparaît que la législation vietnamienne n’autoriserait la livraison à des Européens que sur présentation d’une autorisation de travail ou d’un permis de travail délivré par les organismes vietnamiens, alors que Monsieur [S] est retraité et n’a pas pour intention de travailler au Vientam. La possibilité évoquée d’obtenir la liv