Référés civils, 17 mars 2025 — 25/00186

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00186 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2AZN AFFAIRE : SCI LEONA C/ SAS RR DEVELOPPEMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI LEONA dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS RR DEVELOPPEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025 - Délibéré au 17 Mars 2025

Notification le à : Maître [B] [W] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435 (grosse + expédition)

La société Leona SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 décembre 2024 la société RR Développement SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er décembre 2020 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 12000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 24 juillet 2024 de payer la somme principale de 6455 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10328 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er novembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers majorés de 50% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société RR Développement ne comparaît pas.

Lors de l’audience, la société Leona fait connaître que la dette s’élève à la somme de 14201 euros au mois de février 2025.

SUR CE :

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 20 novembre 2024, la dénonciation de l’assignation à la société Lixxbail le 10 décembre 2024 créancière inscrite, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 14201 euros au titre des loyers et des charges échues au mois de février 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

La demande formée au titre de l’application de la clause pénale que constitue l’augmentation de 50% du montant de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.

Le sort du dépôt de garantie ne peut être apprécié avant le départ du preneur des locaux et en fonction de l’état des locaux restitués.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Constatons la résiliation du bail à la date du 25 août 2024.

Condamnons la société RR Développement à payer à la société Leona la somme provisionnelle de 14201 (quatorze mille deux cent un euros) au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de février 2025.

Condamnons la société RR Développement et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.

Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du jusqu’au départ effectif des lieux.

Rejetons la demande relative à la conservation par le bailleur du montant du dépôt de garantie. Condamnons le défendeur aux dépens.

Condamnons la société RR Développement à payer à la société Leona la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT