Référés civils, 17 mars 2025 — 24/01435

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01435 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTLO AFFAIRE : [T] [K], [W] [K] épouse [K] C/ SCI GRISARD-FERRY,SDC de l’Immeuble LA VIE EN VERT du [Adresse 3] à SAINT PRIEST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [K] né le 26 Mars 1964 à [Localité 10] (ALGEIRE) demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Madame [W] [K] épouse [K] née le 14 Avril 1968 à [Localité 10] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SCI GRISARD-FERRY dont le siège social est sis Chez Anjalys Promotion - [Adresse 8]

représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON

SDC de l’Immeuble LA VIE EN [Localité 21] du [Adresse 4] [Localité 17] [Adresse 15] Pris en personne de son syndic en exercice la SAS ANJALYS GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025 - Délibéré au 17 Mars 2025

Notification le à :

Maître [N] [D] - 261 (grosse + expédition) Maître [Localité 13] BRISWALDER de la SELARL AKLEA - 1050 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expédition x3)

[T] [K] et son épouse [W] [K] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 juillet 2024 la société Grisard-Ferry SCI et le syndicat des copropriétaires La Vie en [Localité 21], demeurant à [Adresse 19], pour voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour déterminer les caractéristiques de la construction nouvelle réalisée [Adresse 5], au regard des plans du dossier de permis de construire et de la réalité, la hauteur du bâtiment, déterminer les modalités de réalisation notamment quant au rehaussement du terrain naturel, visiter la propriété des demandeurs, vérifier et décrire les troubles invoqués, déterminer tout manquement des intervenants à la construction en lien avec ces troubles, évaluer la perte de valeur vénale de la propriété des époux [K], la perte de jouissance, donner son avis sur les mesures propres à remédier aux troubles, voir condamner les défendeurs à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur et Madame [K] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 20], constitué d’une villa et du terrain attenant. Sur les parcelles voisines situées à l’ouest, sur le [Adresse 14], a été édifié un immeuble de 19 logements et 5 maisons individuelles, en cours d’achèvement. Sur la façade Est de cette construction, à proximité immédiate du mur de séparation, sont édifiés quatre balcons avec des porte-fenêtres, qui donnent aux futurs habitants une vue directe et plongeante sur la propriété des époux [K]. Le sol a été surélevé pour créer des garages en sous-sol, ce qui augmente la hauteur de la construction. Les demandeurs ont complètement perdu leur intimité ainsi que l’ensoleillement de leur propriété. La société Grisard-Ferry maître d’ouvrage ne s’est pas impliquée dans le processus de médiation tenté par Monsieur et Madame [K]. Ils subissent un trouble anormal de voisinage et ont des doutes quant à la conformité de la construction au permis de construire, spécialement quant à la surélévation du terrain, que les déclarations au permis de construire ne prévoyaient pas. Aux termes de leurs dernières conclusions, la société Grisard-Ferry et le syndicat des copropriétaires La Vie en [Localité 21] sollicitent le rejet des demandes, à titre subsidiaire une modification de la mission de l’expert et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. La configuration des parcelles voisines a pour conséquence que les époux [K] n’ont jamais été assurés de l’absence de vis-à-vis avec de futurs éventuels voisins. Les deux parcelles acquises par la société Grisard-Ferry font partie des cinq parcelles limitrophes de celle des époux [K], dans un quartier d’urbanisation croissante. L’action est relative à un trouble anormal du voisinage, elle n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du Code de Procédure Civile et se trouve donc irrecevable à l’égard du syndicat des copropriétaires qui n’y a pas été convoqué. Les époux [K] n’ont d’ailleurs pas tenté de médiation car ils n’ont pas répondu aux propositions de dates faites par la société Grisard-Ferry. Leur demande est dépourvue de motif légitime faute de justification du trouble qu’ils invoquent. Une action au fond serait en tout état de cause vouée à l’échec compte tenu du caractère encerclé par d’autres parcelles du tènement des époux [K], de l’essor immobilier de la commu