CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 19/02916
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat
Madame [I] [W] C/ [4]
N° RG 19/02916 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJJY
DEMANDERESSE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1421 substitué par Me Alexis GALTES
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] représentée par Mme [R] [M] munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[I] [W] [4] Me Olivier GRET, vestiaire : 1421 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Olivier GRET, vestiaire : 1421 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [W] a été victime d'un accident du travail le 26 février 2018, étant prise d'un malaise nécessitant son transport dans un service de médecine d'urgence alors qu'elle lisait la lettre de licenciement qui lui avait été remise par sa hiérarchie.
Après avoir adressé un questionnaire à Madame [W], la [3] a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 29 mai 2018.
Par courrier daté du 25 juillet 2018, la caisse a notifié la fixation de la date de guérison au 1er mars 2018.
Par décision du 29 octobre 2018, elle a refusé la prise en charge d'une rechute du 1er mars 2018.
Après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique concluant à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 26 février 2018 et les lésions et troubles invoqués le 1er mars 2018, la caisse a informé Madame [W] par courrier du 8 mars 2019 du refus d'indemnisation de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels à compter de la date de la rechute.
Le 29 mai 2019, Madame [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les décisions refusant la prise en charge de la rechute et fixant la guérison au 1er mars 2018.
En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, Madame [W] a saisi le 28 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement avant dire-droit du 23 juin 2023, auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et des demandes des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer la date à laquelle l'état de santé de Madame [W] du fait des lésions imputables à l'accident du travail du 26 février 2018 peut être déclaré consolidé ou guéri.
Aux termes de son rapport d'expertise établi le 3 avril 2024, le Docteur [O] , expert près la Cour d'Appel de Lyon conclut : - "L'accident du travail du 26 février 2018 a été à l'origine d'une lipothymie et d'un trouble de stress aigu ayant évolué vers un trouble de stress post-traumatique avec un trouble dépressif avec somatisations ; - L'état de santé de Madame [I] [W], du fait des lésions imputables à l'accident de travail du 26 février 2018, ne peut être déclaré guéri au sens médical du terme, laissant persister des manifestations pathologiques séquellaires ; - En revanche, il est considéré comme stabilisé au 26 février 2021, à trois années d'évolution et à distance suffisante d'une prise en charge psychiatrique régulière et au décours d'une rechute anxieuse à l'automne 2020."
Sur la base de ces conclusions, Madame [I] [W] sollicite :
- l'annulation des décisions prises par la caisse ;
- la fixation de la date de consolidation au 26 février 2021 ;
- la condamnation de la [3] au paiement d'indemnités complémentaires pour accident du travail depuis le 1er mars 2018 jusqu'au 26 février 2021 dans un délai de huit jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;
- la condamnation de la [3] à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que les lésions traumatiques et l'incapacité permanente résultant de son accident du travail du 26 février 2018 n'ont pas disparues à ce jour et que les séquelles doivent être considérées comme étant stabilisées à la date du 26 février 2021.
La [3] conclut à l'homologation du rapport d'expertise et sollicite le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La date de consolidation se définit comme "le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement