Référés civils, 17 mars 2025 — 24/02197
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02197 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZPG AFFAIRE : [C] [R] C/ [F] [T], SAS FONCIA [Localité 13], SDC [Localité 12] sis [Adresse 2] à [Localité 15], SASU LA ROSE DES SABLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R] né le 14 Octobre 1992 à [Localité 14] demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T] né le 27 Février 1963 à [Localité 18] demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONCIA [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SDC [Localité 12] sis [Adresse 2] à [Localité 15] Pris en la personne de son syndic en exercice La société IMMOTYON dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL ARMADA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SASU LA ROSE DES SABLES dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025
Notification le à :
Maître [K] [O] de la SELARL ARMADA AVOCATS - 2112 (grosse + expédition) Maître [B] [V] - 3743 (expédition) Maître [H] [P] de la SELARL CSJ AVOCATS - 595 (expédition) Maître [A] [E] de la SELARL [E] ASSOCIES - DPA - 709 (expédition) + Service du suivi des expertise, régie et expert (expéditions x3)
[C] [R] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 novembre 2024 la société Foncia [Localité 13] SASU, [F] [T], le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], situé à [Adresse 17] [Adresse 1], et la société La Rose des Sables SAS pour voir ordonner une expertise destinée à décrire les désordres dénoncés dans les parties privatives de Monsieur [R], cave, et de monsieur [T], local commercial, et dans les parties communes, en rechercher les causes et les travaux propres à y remédier, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, qui a provisionné les honoraires de saisine du tribunal pour faire cesser les fuitres impactant la partie privative de Monsieur [R] ainsi que les parties communes, voir condamner la Régie Foncia ancien syndic, ou le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros HT au titre des frais irrépétibles. Monsieur [R] a acquis le 2 avril 2021 un bien immobilier situé au [Adresse 4], et sa cave subit au -1 des infiltrations qui émanent du lot commercial situé au rez-de-chaussée, correspondant à l’appartement de Monsieur [T] exploité par madame [J] [G] gérant du hammam la Rose des Sables. La société Foncia alors syndic a sollicité un contrôle de la société Qualidetec le 24 juin 2022, qui a confirmé l’origine des infiltrations et noté l’assèchement en cours pour donner suite à un curage du réseau d’évacuation des eaux usées du hammam. Les infiltrations ont repris et la mandataire de Monsieur [T] a été mise en demeure de remettre en état l’installation de plomberie. La société Foncia n’a pas saisi la juridiction malgré l’autorisation à ce titre par le syndicat des copropriétaires dans son assemblée générale du 3 juillet 2023. Les infiltrations perdurent depuis 2022 et monsieur [R] ne peut plus faire usage de sa cave.
[F] [T] formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions par lesquelles il s’associe à la demande d’expertise et propose d’en faire l’avance des frais, et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
Ont été inondées la cave privative de Monsieur [R], celle de madame [Y] et les parties communes situées sous le hammam. La société La Rose des Sables a fait réaliser des travaux de reprise du caniveau dès le 20 juillet 2022. L’avaloir de Monsieur [T] n’a pas été repris. Le syndicat des copropriétaires a voté en 2023 l’autorisation à agir en justice pour obtenir le traitement des fuites récurrentes en provenance du local hammam.
La société La Rose des Sables a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle a réagi avec diligence dès la constatation des fuites et a effectué des travaux de reprise le 20 juillet 2022. Elle n’a pas reçu de nouvelles demandes depuis lors.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Foncia [Localité 13] ne comparaît pas.
SUR CE :
Il convient de faire droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour identifier l’origine des fuites qui seraient récurrentes en provenance