Quatrième Intérêts Civils, 13 mars 2025 — 22/11089

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/11089 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPUR Jugement du : 13 Mars 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 5]

Notification le : 13/03/2025

grosse à Me Sébastien THEVENET - 365 CPAM du Rhône

expédition à Me Stéphanie ARIES - 1329

signification envoyée le 13/03/25 à : [E] [P] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [G] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 4] PARTIE CIVILE représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365

CPAM DU RHONE, [Adresse 7] PARTIE CIVILE représentée par Monsieur [N] [X]

ET

Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représenté par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329

Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2] CIVILEMENT RESPONSABLE de [Z] [O] non comparante

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [Z] [O], Madame [E] [P] et Madame [G] [F] en date du 5 octobre 2022, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment: - déclaré [Z] [O] coupable des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours, de son sac à main et son contenu, commis le 17 mars 2021, au préjudice de Madame [G] [F], - condamné pénalement le prévenu pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de Madame [G] [F], - déclaré [Z] [O] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - déclaré Madame [E] [P] civilement responsable de son fils [Z] [O], - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Madame [G] [F], - condamné [Z] [O] in solidum avec sa mère à payer à Madame [G] [F] la somme de 248,99 euros en réparation de son préjudice matériel, - sursis à statuer sur les demandes liées à l'article 475-1 du code de procédure pénale, - déclaré recevable la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, - condamné [Z] [O] in solidum avec sa mère à payer à la Caisse la somme de 314,64 euros au titre des sa créance provisoire, - condamné [Z] [O] in solidum avec sa mère à payer à la Caisse la somme de 110,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 29 juin 2023.

Il retient divers préjudices.

En conséquence, Madame [G] [F] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [O] et sa mère à lui payer les sommes de :

Dépenses de Santé Actuelles 280,00 eurosFrais Divers RéserverAssistance par [Localité 8] Personne temporaire 960,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 1.616,25 eurosSouffrances Endurées 6.200,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 4.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.000,00 eurosArticle 475-1 du code de procédure pénale 2.000,00 euros La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, comparante, sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [O], Madame [E] [P] et Monsieur [D] [O], ses civilement responsables, au paiement de la somme de 755,24 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à la victime, soit : au titre des frais médicaux : 672,09 eurosau titre des frais pharmaceutiques : 36,82 eurosau titre des frais d’appareillage : 31,91 eurosau titre des frais de transport : 42,92 eurosfranchises : - 28,50 euros outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale de 251,75 euros. Monsieur [Z] [O] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis par la victime :

Assistance par [Localité 8] Personne temporaire 270,50 eurosSouffrances Endurées 2 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 1 000,00 eurosIl sollicite que Madame [G] [F] voit sa demande au titre des dépenses de santé actuelles rejetée.

Aussi, il demande à ce que le poste d'Aide par [Localité 8] Personne Temporaire soit fixé à raison de 2 heures par semaine tous les 15 jours pendant 6 mois, soit un total de 24 heures.

Il demande également à ce que les postes de Déficit Fonctionnel Temporaire et de Déficit Fonctionnel Permanent soient réduits à de plus ju