Quatrième Intérêts Civils, 13 mars 2025 — 22/11043

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/11043 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPSU Jugement du : 13 Mars 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]

Notification le : 13/03/2025

grosse à Me Sébastien BRACQ - 45

expédition à Me Laurent-Franck LIENARD - [Localité 7]

signification envoyée le 13/03/25 à : [F] [Z] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représenté par Me Laurent-Franck LIENARD, avocat au barreau de PARIS

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Ministère de l’Economie et des Finances - [Adresse 4] PARTIE CIVILE représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 45

ET

Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [F] [Z] en date du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [F] [Z] coupable des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours aggravées par une circonstance, en l'espèce en le trainant avec un scooter sur plusieurs mètres, en tentant de le faire percuter par le mobilier urbain et en tentant de le faire chuter de son véhicule roulant à vive allure, commis le 12 octobre 2022 au préjudice de [T] [S], - condamné pénalement [F] [Z] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [T] [S], - déclaré [F] [Z] entièrement responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [T] [S], - condamné [F] [Z] à payer à [T] [S] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2023.

Il retient divers préjudices.

A l'audience du 9 janvier 2025, [T] [S], représenté, a indiqué avoir saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et a sollicité le renvoi de l'affaire concernant la liquidation de son préjudice.

L'agent judiciaire de l'Etat s'est constitué partie civile par dépôt de conclusions et sollicite la condamnation de [F] [Z] au paiement de la somme de 7.239,13 euros, outre 882 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

[F] [Z], cité le 27 novembre 2024 à parquet pour l'audience du 9 janvier 2025, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard. A l'audience du 9 janvier 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 22 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [F] [Z] coupable des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance commis à l'encontre de [T] [S] et l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier. Il est donc tenu de l' indemniser.

Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État, modifiée par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique "l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L 825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L 1 et L 2 du même code."

L'article L 825-1 du code de la fonction publique prévoit quant à lui que "l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'