Quatrième Intérêts Civils, 13 mars 2025 — 22/03703

Expertise Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/03703 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WY76 Jugement du : 13 Mars 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 9]

Notification le : 13/03/2025

grosse à Me Stéphanie ARIES - 1329

expédition à CPAM 21 [V] [U]

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009625 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) PARTIE CIVILE représentée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329

CPAM DE COTE D’OR, [Adresse 8] PARTIE CIVILE non comparante

ET

Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] PREVENU comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [V] [U] en date du 2 février 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [V] [U] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 3 jours, notamment en portant des coups au niveau de la tête et de l'ensemble du corps de la victime et en lui crachant dessus, commis le 27 janvier 2021 et 1er février 2021, au préjudice de [X] [M], - condamné pénalement [V] [U] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [X] [M], - déclaré [V] [U] responsable du préjudice résultant de l'infraction retenue, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [M], - condamné [V] [U] à payer à [X] [M] une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et une somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

L'expert a déposé son rapport le 17 avril 2023.

Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [X] [M] n'était pas acquise à la date de son rapport.

[X] [M] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [V] [U] à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.

[V] [U], comparant, ne s'oppose pas à la demande d'expertise, mais sollicite le rejet de la demande de provision.

La [Adresse 4], dont dépend [X] [M], est intervenue à la procédure par courrier du 24 novembre 2023. Elle sollicite la condamnation de [V] [U] au paiement de la somme de 5.396,62 euros, correspondant à sa créance provisoire, outre l'indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.

A l’audience du 9 janvier 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

L'expert nommé, docteur en chirurgie-dentaire, estime que la consolidation médico-légale de [X] [M] n'était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen. L'expert précise, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, que "l'expert psychiatre nommé après consolidation pourra répondre à cette question". Il évalue les souffrances physiques et précise que "les souffrances psychiques seront à évaluer par l'expert psychiatre". Il ressort en effet de l'expertise que le préjudice de la victime est principalement d'ordre psychologique.

Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d'expertise précédemment confiée au docteur [Z], mais de confier cette nouvelle mission à une docteur psychiatre.

Sur la demande de provision :

En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage dans sa globalité.

En l'espèce, l'expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 27 janvier 2021 au 3 février 2021, de 25% du 4 février 2021 au 25 février 2021 et de 100% du 4 juin 2021 au 11 juin 2021, du 31 mai 2022 au 13 juin 2022 et du 9 janvier 2023 au 12 janvier 2023. Les périodes de déficit fonctionnel total correspondent à des périodes d'hopitalisation en psychi