Référés civils, 17 mars 2025 — 24/01864

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01864 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZ6Y AFFAIRE : SAS QOKKA INVEST C/ [O] [F], [W] [I] épouse [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SAS QOKKA INVEST dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [O] [F] né le 10 Août 1936 à [Localité 13] demeurant [Adresse 1], SUISSE

représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON

Madame [W] [I] épouse [F] née le 09 Mai 1948 à [Localité 7] (LIBAN) demeurant [Adresse 1], SUISSE

représentée par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025 - Délibéré au 17 Mars 2025

Notification le à : Maître Jessica [Localité 8] de la SELARL C&S AVOCATS - 1246 (Grosse + expédition) Maître [J] [P] - 1295 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

La société Qokka Invest SAS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 octobre 2024 [O] [F] et son épouse [W] [I] pour les voir solidairement condamner sous astreinte à lui payer la somme provisionnelle de 94774,20 euros correspondant au devis établi le 15 juillet 2024 par la société Ravel TP pour les travaux de mise en conformité du bien et de raccordement au réseau collectif d’assainissement, oure la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Qokka Invest est marchand de biens et réalise toutes opérations immobilières. Elle a acquis le bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section B, n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au prix de 2100000 euros, financé par un emprunt bancaire aurpès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes. Son projet consistait dans la réalisation de travaux en vue d’une rénovation et d’une division de l’actif en plusieurs logements de standing outre la création de 15 parkings. Elle a déposé une demande de permis de construire à la mairie de [Localité 10] le 11 septembre 2023. L’acte de vente précisait que l’immeuble était raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées, or celui-ci n’existait pas. Elle a mis en demeure les défendeurs d’effectuer à leurs frais ces travaux de raccordement. La société Thizy a évalué par devis du 28 mars 2024 le montant des travaux de mise en conformité à la somme de 19086 euros. Mais ce devis s’est avéré irréalisable car il faisait passer le raccordement à travers la zone boisée située sur la parcelle acquise par la demanderesse, ce qui est formellement interdit. La société Ravel TP a établi un nouveau devis, du montant sollicité.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [F] sollicitent le rejet des demandes et la désignation d’un expert pour déterminer si la maison est raccordée au réseau public d’assainissement, dans la négative dire si la canalisation manquante aurait suffi pour évacuer les eaux vannes de dix logements ou s’il aurait été nécessaire de créer une évacuation distincte, et définir les travaux nécessaires et le coût des travaux destinés à raccorder dix logements et un logement familial unique. Ils ont acquis les parcelles en 1971 et 1972, et ont fait édifier leur maison familiale puis des dépendances. Ils ont signé une promesse de vente le 8 décembre 2021 avec la société Qokka, qui précise que le promettant déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique. Le bénéficiaire déclare ne pas vouloir en faire une condition suspensive. Il est précisé que le promettant déclare qu’il existe une ancienne fosse septique dans le jardin, qui n’est plus utilisée. Monsieur [F] se souvenait en effet avoir fait raccorder la maison au réseau public d’assainissement, les époux payaient chaque année le coût de la collecte et du traitement des eaux usées par le [Localité 9] [Localité 12]. La vente a été réitérée le 19 juillet 2022, qui précise que le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur. L’acquéreur déclarait faire son affaire personnelle de la situation. Dans le cadre des échanges entre les parties, Monsieur [F] a mandaté la société BTD, qui a déterminé la présence d’un regard d’eau usée public masqué sous de l’enrobé, qui comporte une arrivée semblant cheminer depuis les parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Des curages sont nécessaires pour localiser le branchement venant de la parcelle B [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Les époux [F] ont donné leur accord pour prendre en charge le coût du raccordement de la maison au réseau d’assainissement, pour autant qu’il cor