J.L.D., 21 mars 2025 — 25/01052

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01052 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q4A

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 21 mars 2025 à

Nous, Florence BARDOUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 février 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [Z] [R] ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmé par l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Mars 2025 reçue et enregistrée le 20 Mars 2025 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[Z] [R] né le 19 Février 1975 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE) préalablement avisé ,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience, assisté de son conseil Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [K] [W], interprète assermentée en langue Bosnienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Z] [R] a été entendu en ses explications ;

Me Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois en date du 20 février 2025 a été notifiée à [Z] [R] le 20 février 2025 ;

Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;

Attendu que par décision en date du 23 février 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmé par ordonnance rendue le 25 février 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ;

Attendu que, par requête en date du 20 Mars 2025, reçue le 20 Mars 2025 à 14h51, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registr