CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 20/01551

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL RÉPUBLIQUE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 mars 2025

Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [B] [K], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 décembre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 par le même magistrat

Madame [P] [Z] veuve [T] venant aux droits de Monsieur [R] [T], Madame [A] [T] épouse [W] venant aux droits de Monsieur [R] [T], Monsieur [N] [T] venant aux droits de Monsieur [R] [T] C/ [14]

N° RG 20/01551 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDVN

DEMANDEURS

Madame [P] [Z] veuve [T] venant aux droits de Monsieur [R] [T] demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante représentée par Maître Renaud THOMAS, avocat au Barreau de PARIS non présent à l’audience du 06 décembre 2024

Madame [A] [T] épouse [W] venant aux droits de Monsieur [R] [T] demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante représentée par Maître Renaud THOMAS, avocat au Barreau de PARIS non présent à l’audience du 06 décembre 2024

Monsieur [N] [T] venant aux droits de Monsieur [R] [T] demeurant [Adresse 2] [Localité 6]

non comparant représenté par Maître Renaud THOMAS, avocat au Barreau de PARIS non présent à l’audience du 06 décembre 2024

DÉFENDERESSE

[14] dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [Z] veuve [T] [A] [T] épouse [W] [N] [T] [14] Me Renaud THOMAS Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Renaud THOMAS Une copie certifiée conforme au dossier

[R] [T] était salarié au sein de l’entreprise [11], qui avait instauré un régime de retraite au bénéfice de ses employés, leur assurant sous certaines conditions, le bénéfice d’une allocation supplémentaire de retraite.

M. [T] a liquidé ses droits à la retraite le 1er octobre 1997. Le complément de retraite lui a alors été servi par une caisse de retraite spécifique, l’IRP RP.

Une contribution prévue par les articles L137-11 et L137-11-1 du code de la sécurité sociale, instaurée par la loi du 20 décembre 2010 pour le financement de la sécurité sociale de 2011, a été prélevée par l’URSSAF sur ce complément de retraite.

Estimant que ce prélèvement n’aurait pas dû concerner ses prestations, M. [T] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour solliciter le remboursement des prélèvements indûment opérés. L’absence de réponse de la commission dans les deux mois équivalant à une décision de rejet implicite, M. [T] saisissait le tribunal judiciaire de Paris par requête du 7 janvier 2020. Le tribunal judiciaire de Paris se dessaisissait au profit du tribunal judiciaire de Lyon en raison du domicile du bénéficiaire, par ordonnance du 7 août 2020.

M. [T] est décédé en cours d’instance, le 11 janvier 2023. Ses héritiers (son épouse, [P] [Z] veuve [T] et ses enfants, [A] [T] épouse [Z] et [N] [T]) ont fait part de leur intention de poursuivre l’instance. Ayant sollicité une dispense de comparution, ainsi que le permettent les articles L142-10-4 du code de la sécurité sociale, et 446-1 du code de procédure civile, les consorts [T] s’en réfèrent aux conclusions déposées par leur conseil. Ils sollicitent que soit ordonnée la cessation des prélèvements, et demandent à être remboursés à hauteur de 7 337,16 euros, somme arrêtée au 31 mars 2019, outre les sommes prélevées ultérieurement. Ils réclament que les intérêts soient capitalisés par année entière, à compter de la première demande de remboursement formalisée le 5 juillet 2021. Ils entendent également que leur soient alloués des dommages-intérêts à concurrence de 3 000 euros en raison de la résistance abusive qui aurait été opposée à M. [T] depuis sa première demande. Enfin, ils demandent la condamnation de l’URSSAF à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. Ils fondent leurs demandes sur l’article 1302 du code civil, rappelant que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition, et précisent que les sommes réclamées tiennent compte de la prescription triennale établie par l’article L243-6 du code de la sécurité sociale. Ils précisent que l’ouverture des droits à la retraite supplémentaire instaurés par l’employeur de M. [T] n’était pas conditionnée par l’achèvement de sa carrière au sein de l’entreprise, et qu’ainsi, il s’agissait d’un régime à prestation définies à droits certains, hors du champ d’application de l’article L137-11 du code de la sécurité sociale.

L’URSSAF conclut pour sa part au débouté de l’ensemble des demandes