Référés civils, 17 mars 2025 — 25/00229

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00229 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2A6L AFFAIRE : SCI BANDONNIERE 2 C/ SARL GREEN ENVIRONMENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCI BANDONNIERE 2 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SARL GREEN ENVIRONMENT dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025 - Délibéré au 17 Mars 2025

Notification le à :

Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES - 761 (grosse + expédition)

La société Bandonnière 2 a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 décembre 2024 la société Green Environment SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 1er janviert 2023 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1350 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 24 septembre 2024 de payer la somme principale de 13148,64 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’août 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 19722,96 euros au titre des loyers et des charges échus au 10 novembre 2024, avec intérêts d’un montant de 1364,82 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Green Environment ne comparaît pas.

SUR CE :

Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 15 novembre 2024, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 19722,96 euros au titre des loyers et des charges arrêtées au mois de novembre 2024, outre la somme de 1364,82 euros au titre des intérêts de retard contractuellement prévus, et une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Constatons la résiliation du bail à la date du 25 octobre 2024.

Condamnons la société Green Environment à payer à la société Bandonnière 2 la somme provisionnelle de 19722,96 (dix-neuf mille sept cent vingt-deux euros quatre-vingt-seize cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de novembre 2024, et la somme provisionnelle de 1364,82 (mille trois cent soixante-quatre euros quatre-vingt-deux cents) euros au titre des intérêts conventionnels de retard. Condamnons la société Green Environment et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier. Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de décembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.

Condamnons le défendeur aux dépens.

Condamnons la société Green Environment à payer à la société Bandonnière 2 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT