Référés civils, 17 mars 2025 — 25/00057
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00057 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2] AFFAIRE : SCI IMMO C/ SAS EURILOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI IMMO dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS EURILOG dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 10 Février 2025 - Délibéré au 17 Mars 2025
Notification le à : Maître [N] [B] de la SELARL DPG - 1037 (Grosse + expédition)
La société Immo SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 2 décembre 2024 la société Eurilog SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 21 février 2005, puis par renouvelleemnt et cession, sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel lors du renouvellement de 8550,92 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 9 avril 2024 de payer la somme principale de 5754,37 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de mars 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 14645,67 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 avril 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Eurilog ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit le bail, son renouvellement et l’acte de cession de fonds de commerce, le commandement de payer, l’état hypothécaire néant au 26 novembre 2024, le décompte des sommes dues arrêté au 7 février 2025, situation de compte portée à la connaissance de la société Eurilog. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un an, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 17529,65 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 7 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 5754,37 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2025 à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 10 mai 2024.
Condamnons la société Eurilog à payer à la société Immo la somme provisionnelle de 17529,65 (dix-sept mille cinq cent vingt-neuf euros soixante-cinq cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 7 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 5754,37 euros et de la présente décision pour le surplus.
Condamnons la société Eurilog et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Condamnons le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux. Condamnons le défendeur aux dépens.
Condamnons la société Eurilog à payer à la société Immo la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT