CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00593

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 Mars 2025

Albane OLIVARI, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Norah FOREST, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 06 décembre 2024

jugement réputé contradictoire, avant-dire droit, dont le délibéré initialement fixé au 07 mars 2025 a été prorogé au 21 mars 2025 par le même magistrat

[6] C/ Monsieur [X] [N]

N° RG 22/00593 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWLZ

DEMANDERESSE

[6] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Monsieur [D] [H] muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [N] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[6] [X] [N] Une copie certifiée conforme au dossier

Par courrier du 6 décembre 2021, reçu le 13 décembre 2021, la [5] ([6]) a mis le Dr [X] [N] en demeure de s’acquitter du paiement des cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2021, concernant le régime de base, la complémentaire vieillesse, l’allocation supplémentaire vieillesse et la garantie invalidité-décès.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la [6] a délivré une contrainte en date du 14 février 2022, signifiée le 10 mars 2022, pour un montant total de 35 840,08 euros.

Par courrier du 20 mars 2022, reçu au greffe le 25 mars 2022, M. [N] formait opposition à cette contrainte. Il contestait devoir les sommes qui lui étaient réclamées, contestant d’une part le statut de la [6] qu’il estime régi par le code de la mutualité, et donc dépourvue de la faculté de prendre d’exiger le paiement des cotisations, d’autre part la validité de la contrainte elle-même.

Un jugement avant-dire droit était rendu le 19 mars 2024, rejetant la demande de communication des bilans comptables de la [6] formulée par M. [N], et renvoyant au fond.

L’affaire a été fixée à l’audience du 18 octobre 2024, mais M. [N], qui avait préalablement comparu, ne s’étant pas présenté, un renvoi était ordonné en vue de sa citation.

En outre, il apparaissait que la [6] n’avait pas eu connaissance des conclusions développées par écrit par M. [N], telles que formulées dans la version adressée au tribunal. Ainsi, l’exemplaire qu’avait reçu la [6] ne faisait pas état de demande de sursis à statuer dans l’attente de la transmission par le tribunal d’une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes. Le renvoi était également ordonné aux fins de s’assurer du respect du principe du contradictoire.

A l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, M. [N] ne comparaissait pas davantage, et n’avait pas fait parvenir de nouvelles écritures.

La décision a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.

MOTIFS

L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

M. [N] a été valablement cité pour l’audience de renvoi du 6 décembre 2024, mais il apparaît que l’avis d’audience mentionnant l’exigence de communication des conclusions à la partie adverse ne lui a été adressé que par courrier simple.

En l’absence du défendeur lors de l’audience de renvoi, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que M. [N] a bien eu connaissance de cette exigence.

La réouverture des débats apparaît dès lors nécessaire, afin de s’assurer que le principe du contradictoire a bien été respecté, et que chacune des parties est à même de connaître les moyens et arguments développés contre elle, et a été mise en mesure d’y répondre.

Il sera donc procédé à la réouverture des débats à cette fin, chacune des parties devant pouvoir justifier qu’elle a adressé ses écritures et pièces à son contradicteur, dans une version identique à celle qui sera remise au tribunal dans le cadre de son délibéré.

L’ensemble des demandes sera réservé dans l’attente.

PAR CES MOTIFS   Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2025 à 9h00 salle 9 pour s’assurer que chacune des parties a bien transmis ses écritures et pièces à son contradicteur, ce dont il devra pouvoir justifier à défaut de quoi le tribunal en tirerait toute conséquence.

DIT que la présente décision vaut convocation pour l’audience du 16 mai 2025 à 9h00 en