Quatrième Intérêts Civils, 13 mars 2025 — 23/01001

Expertise Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/01001 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT7R Jugement du : 13 Mars 2025 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 8]

Notification le :

grosse à Me Marie-pierre DOMINJON - 246

expédition à Me Marie-pierre DOMINJON - 246

copie à Dr [Z] Régie CPAM du Rhône

signification envoyée le 13/03/25 à : [C] [P] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Mars 2025, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Janvier 2025, devant :

Madame Joëlle TARRISSE , Juge

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représenté par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246

Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 5] PARTIE CIVILE représenté par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246

CPAM DU RHONE, [Adresse 9] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [R] [W]

ET

Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] PREVENU comparant

Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] PREVENU non comparant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire à l'égard de [H] [O] et [C] [P] en date du 28 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [H] [O] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances, en l'espèce en réunion et en état d'ivresse, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 5 jours, notamment en portant plusieurs coups de poing au visage et un coup de pied à la tête de la victime, tout en disant à son chien d'attaquer, au préjudice de [S] [D], menace de mort réitérée au préjudice de [J] [B] et [S] [D] et violence n'ayant entrainé aucune incapacité de travail, notamment en faisant une balayette à la victime, au préjudice de [J] [B] épouse [D], commis le 23 décembre 2022 - déclaré [C] [P] coupable des faits de violence commise en réunion, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 5 jours, notamment en maintenant la victime pour permettre à son acolyte de lui porter des coups, au préjudice de [S] [D], commis le 23 décembre 2022 - condamné pénalement [H] [O] et [C] [P] pour ces faits, - reçu les constitutions de partie civile de [S] [D] et [J] [B] épouse [D], - déclaré [H] [O] responsables du préjudice subi par [J] [B] épouse [D] ; - déclaré [H] [O] et [C] [P] responsables du préjudice subi par [S] [D], - réservé les droits de [S] [D] et [J] [B] épouse [D] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.

[S] [D] et [J] [B] épouse [D] sollicitent que soit ordonnée des expertises médico-légale pour l'évaluation préjudices subis, ainsi que la condamnation de [H] [O] et [C] [P] à verser à [S] [D] une provision de 5.000 euros et à [J] [B] épouse [D] une provision de 2.000 euros à valoir sur leurs indemnisations définitives.

[S] [D] et [J] [B] épouse [D] réclame encore la condamnation de [H] [O] à leur verser une sommes de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. [S] [D] sollicite en outre la condamnation solidaire de [H] [N] et [C] [P] à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

[H] [O], comparant, ne s'oppose pas à la demande d'expertise, mais sollicite le rejet des demandes de provisions.

[C] [P], n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [S] [D] et [J] [B] épouse [D] est intervenue à la procédure à l'audience du 8 juin 2023.

A l’audience du 9 janvier 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la CPAM du Rhône :

En application de l'article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits des victimes, est donc recevable en sa constitution de partie ci